{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-3331-2019_2024-02-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3318240?doc=", "Checksum": "e7538383d6043fa502f7fdce2166ea1c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-3331-2019_2024-02-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0000/DAAJ_000020_2024_AC_3331_2019.pdf", "Checksum": "2e841e47e459331225980116844be48d"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["AC/3331/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.02.2024 AC/3331/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.147; CPC.148"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:11:21", "Checksum": "15f62e3ae0021a4208fe87749bfb9fdd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.02.2024 AC/3331/2019\nRegeste:\nCPC.147; CPC.148\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/3331/2019 DAAJ/20/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MARDI 20 FEVRIER 2024\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______ [GE],\n\ncontre la décision du 22 novembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 4 mars 2024\n- 2/4 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par décision du 12 novembre 2019, la Vice-présidence du Tribunal civil a octroyé\nl'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une action en\nmodification d'un jugement de divorce (cause C/1______/2020).\n\nb. Par courrier recommandé du 12 octobre 2023, non réclamé et renvoyé par pli simple\nle 26 octobre 2023, le greffe de l'assistance juridique (GAJ) a invité la recourante à\nactualiser sa situation financière dans un délai fixé au 13 novembre 2023, sous peine\nd'être condamnée à rembourser l'entier des dépenses consenties par l'Etat de Genève, en\n4'377 fr. 20.\n\nc. Par décision du 22 novembre 2023, communiquée le même jour et non réclamée à\nl'échéance du délai de garde de sept jours échéant le 30 novembre 2023, la Viceprésidence du Tribunal de première instance, constatant que la recourante n'avait pas\ndéféré aux courriers du GAJ, l'a condamnée à rembourser à l'Etat de Genève la somme\nde 4'377 fr. 20.\n\nB. a. Par courrier expédié le 11 janvier 2024 à la Présidence de la Cour de justice, la\nrecourante indique former recours contre la décision du 22 novembre 2023, expliquant\nen substance qu'en raison de problèmes de santé, elle n'arrivait pas à gérer ses tâches\nadministratives et n'avait pas pu répondre au courrier du GAJ dans le délai imparti.\n\nLa recourante a joint à son courrier des certificats médicaux et des justificatifs de sa\nsituation financière, en particulier des extraits de comptes bancaires et des décomptes de\nl'Hospice général.\n\nb. La Vice-présidence du Tribunal civil n'a pas été invitée à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues\nen procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de\nla présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nEn l'espèce, la démarche de la recourante consistant à exposer le motif pour lequel elle\nn'a pas répondu au courrier du GAJ relatif à l'actualisation de sa situation financière puis\nà fournir les renseignements sollicités s'apparente davantage à une requête de restitution\nde délai au sens des art. 147 et 148 CPC qu'à un recours, de sorte que ce dernier est\n\nAC/3331/2019\n- 3/4 -\n\nirrecevable. Il convient néanmoins de transmettre ladite requête à l'Autorité de première\ninstance pour instruction et nouvelle décision (cf. DAJ/17/2022 du 4 mars 2022).\n\n2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/3331/2019\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nDéclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 novembre\n2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3331/2019.\n\nTransmet la requête de restitution de délai à l'Autorité de première instance pour instruction et\nnouvelle décision.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par\nla voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.\n\nAC/3331/2019\n"}