3. La recourante sollicite, préalablement, la suspension du caractère exécutoire de la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 6 janvier 2023. Dans la mesure, toutefois, où il est statué, dans le cadre du présent arrêt, sur le fond du recours, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 4. 4.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire.