{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-04-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1471-2020_2023-04-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3259535?doc=", "Checksum": "9c49ecb3740246c6ce3163aa96d2fdfd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1471-2020_2023-04-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/DAAJ_000036_2023_AC_1471_2020.pdf", "Checksum": "c3af39da6a76058eeb6d113f5dfb2197"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1471/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.04.2023 AC/1471/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.123; RAJ.8.al3; RAJ.19.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:45", "Checksum": "cf08a791166a5662b0a7168a3a40087c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.04.2023 AC/1471/2020\nRegeste:\nCPC.123; RAJ.8.al3; RAJ.19.al3\n\nLe courrier du 25 novembre 2022 avait un double objet : d'une part, il visait à permettre\nà la recourante d'exercer son droit d'être entendue dans la procédure d'examen de la\nréalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser et, d'autre part, il\ninvitait la recourante à donner suite à l'obligation de collaboration qui lui incombait\ndans le cadre de cette procédure et attirait son attention sur les conséquences d'une\nviolation de cette obligation, à savoir qu'il serait retenu que sa situation financière s'était\naméliorée.\n\nLa recourante fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de rassembler les documents\nnécessaires dans le délai imparti, avoir téléphoné à l'Assistance juridique et obtenu\noralement une prolongation dudit délai à fin janvier 2023.\n\nCependant, une telle prolongation du délai imparti ne ressort pas du dossier en mains de\nla vice-présidente de la Cour, d'une part, et, d'autre part, la recourante ne rend pas\nvraisemblable son appel téléphonique à l'Assistance juridique, notamment par la\nproduction d'une liste de ses appels téléphoniques.\n\nPar conséquent, la vice-présidente du Tribunal de première instance était fondée à\nretenir que la recourante, faute d'avoir répondu à l'injonction du greffe du 25 novembre\n2022 dans le délai imparti au 14 décembre 2022, était présumée être en mesure de\nrembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat.\n\nPar ailleurs, la recourante, qui conteste que sa situation financière se soit améliorée, ne\nparvient pas à renverser la présomption sus indiquée.\n\nEn effet, elle se prévaut de frais de dentiste, lesquels, comme indiqué au ch. 2 ci-dessus,\nsont nouvellement produits, de sorte qu'ils sont irrecevables. Elle invoque également des\npoursuites et des actes de défaut de biens, qui figurent déjà au dossier de première\ninstance, ainsi que son relevé bancaire (pièce n° 13), qu'elle a toutefois omis de\nproduire, à supposer qu'il soit recevable.\n\nAC/1471/2020\n- 6/7 -\n\nElle oppose ses charges mensuelles, chiffrées à 4'630 fr. 55, à celles retenues par\nl'autorité de première instance, mais est forclose à s'en prévaloir, faute d'avoir fourni les\njustificatifs nécessaires dans le délai imparti au 14 décembre 2022.\n\nDe plus, la recourante ne donne aucune explication au sujet de ses avoirs auprès de [la\nbanque] C______, mentionnés dans le courrier recommandé du 25 novembre 2022, à\nhauteur de 48'737 fr. 12 au 30 juin 2022, ni sur la destination des retraits qu'elle a\neffectués pour 45'000 fr., entre le 30 juin et le 5 juillet 2022.\n\nCes faits, loin d'infirmer la présomption selon laquelle la situation financière de la\nrecourante se serait améliorée, viennent, au contraire, confirmer celle-ci.\n\nC'est, dès lors, avec raison que la vice-présidente du Tribunal de première instance a\ncondamné la recourante à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 7'394 fr. 65.\n\nInfondé, le recours, sera, dès lors, rejeté.\n\n5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1471/2020\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 janvier 2023\npar la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1471/2020.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Bertrand PARIAT (art.\n137 CPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa vice-présidente : La greffière :\n\nVerena PEDRAZZINI RIZZI Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de\nla loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours\nconstitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé\ndans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle\ndoit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.\n\nAC/1471/2020\n"}