{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-04-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1471-2020_2023-04-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3259535?doc=", "Checksum": "9c49ecb3740246c6ce3163aa96d2fdfd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1471-2020_2023-04-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/DAAJ_000036_2023_AC_1471_2020.pdf", "Checksum": "c3af39da6a76058eeb6d113f5dfb2197"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1471/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.04.2023 AC/1471/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.123; RAJ.8.al3; RAJ.19.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:45", "Checksum": "cf08a791166a5662b0a7168a3a40087c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.04.2023 AC/1471/2020\nRegeste:\nCPC.123; RAJ.8.al3; RAJ.19.al3\n\n1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de\npremière instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire\nl'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3\nLaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente\nsoussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de\njustice\n(RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de\nrecours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\n\nAC/1471/2020\n- 4/7 -\n\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,\np. 453).\n\n2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.\n\nEn l'espèce, la recourante a déposé des pièces nouvelles, qui ne seront, dès lors, pas\nprises en considération. En effet, seules les pièces figurant au dossier de première\ninstance et les allégués de fait y relatifs peuvent être considérés.\n\n3. La recourante sollicite, préalablement, la suspension du caractère exécutoire de la\ndécision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 6 janvier 2023.\n\nDans la mesure, toutefois, où il est statué, dans le cadre du présent arrêt, sur le fond du\nrecours, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.\n\n4. 4.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est\ntenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire.\n\nL'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée\nou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le remboursement de\nl'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé.\n\nLa créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II\n506 consid. 1, arrêts du Tribunal fédéral 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 1.1.2,\n2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4), qui naît au moment de la réalisation de la\ncondition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016\ndu 26 septembre 2016 consid. 2.2.3).\n\nPour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par\nune décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit, à Genève, le\nPrésident du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le\nbénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être\nentendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3;\nCOLOMBINI, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC).\n\nAux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition\nsuspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire\nest tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en\nfournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son\nobligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de\nl'assistance judiciaire (HUBER, DIKE-Komm-ZPO, n. 6 ad art. 123 CPC;\nWUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369\nn° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra, sans\n\nAC/1471/2020\n- 5/7 -\n\narbitraire, admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc\nque la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (COLOMBINI, op. cit.,\nn. 11 ad art. 123 CPC; HUBER, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC; WUFFLI/FUHRER, op. cit.,\np. 369 n° 1061; BÜHLER, in BK ZPO, Band I, n. 39 ad art. 123 CPC).\n\n4.2 En l'espèce, l'autorité de première instance a invité la recourante, par courrier\nrecommandé du 25 novembre 2022, qu'elle a retiré le 29 novembre 2022, et dans un\ndélai imparti au 14 décembre 2022, à lui remettre toutes informations et pièces\njustificatives utiles concernant un éventuel changement dans sa situation financière qui\nserait intervenu depuis septembre 2022. De plus, ce courrier avisait expressément la\nrecourante qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, l'autorité de\npremière instance considérerait que sa situation s'était améliorée et qu'elle serait\ncondamnée à rembourser à l'Etat de Genève le montant total des frais consentis en 7'394\nfr. 65.\n\n"}