{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-04-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1471-2020_2023-04-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3259535?doc=", "Checksum": "9c49ecb3740246c6ce3163aa96d2fdfd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1471-2020_2023-04-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0000/DAAJ_000036_2023_AC_1471_2020.pdf", "Checksum": "c3af39da6a76058eeb6d113f5dfb2197"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1471/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.04.2023 AC/1471/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.123; RAJ.8.al3; RAJ.19.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:45", "Checksum": "cf08a791166a5662b0a7168a3a40087c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.04.2023 AC/1471/2020\nRegeste:\nCPC.123; RAJ.8.al3; RAJ.19.al3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1471/2020 DAAJ/36/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDECISION DU MARDI 11 AVRIL 2023\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, domiciliée ______,\n\nreprésentée par Me Bertrand PARIAT, avocat, chemin du Canal 5, 1260 Nyon,\n\ncontre la décision du 6 janvier 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du greffier du 24.04.2023.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par décisions des 10 juin 2020, 9 février et 2 juin 2021, la vice-présidente du Tribunal\nde première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la\nrecourante) pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en\npremière et seconde instance, Me B______, puis Me Bertrand PARIAT, avocats, ayant\nété désignés pour défendre les intérêts de la recourante.\n\nB. a. Le 21 septembre 2022, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour\nun divorce sur requête unilatérale.\n\nb. Par décision AC/2699/2022 du 27 septembre 2022, la vice-présidente du Tribunal de\npremière instance a rejeté la requête de la recourante au motif qu'elle ne remplissait plus\nles conditions d'octroi de l'assistance juridique car ses ressources financières étaient\nsupérieures au minimum vital en vigueur à Genève.\n\nSelon l'Assistance juridique, les revenus mensuels de la recourante totalisaient 4'592 fr.\n(rente AI de 692 fr. et contribution mensuelle d'entretien de 3'900 fr.) pour des charges\nmensuelles de 2'534 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 983 fr., assurancemaladie LAMal, subside déduit : 318 fr., abonnement TPG : 33 fr.). Le disponible de la\nrecourante était ainsi de 2'058 fr. par mois selon un calcul du minimum vital strict, voire\nde 1'758 fr. après augmentation de 300 fr. de sa base mensuelle d'entretien.\n\nDe plus, l'Assistance juridique a retenu que les pièces produites par la recourante\nindiquaient qu'elle disposait d'avoirs bancaires, auprès de C______, en 48'737 fr. 12 au\n30 juin 2022, et qu'elle avait retiré une somme totale de 43'000 fr. [recte : 45'000 fr.] de\nson compte bancaire entre le 30 juin et le 5 juillet 2022.\n\nLa recourante n'a pas formé recours contre cette décision.\n\nC. Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, retiré le 29 novembre 2022 par la\nrecourante, le greffe de l'Assistance juridique l'a informée avoir versé aux conseils de\ncelle-là un montant total de 7'394 fr. 65 pour l'activité déployée dans la procédure de\nmesures protectrices de l'union conjugale, frais de justice compris.\n\nLe greffe s'est référé à sa décision sus-indiquée du 27 septembre 2022, selon laquelle la\nrecourante disposait désormais d'un solde disponible, dans le cadre du calcul de son\nminimum vital majoré, de 1'758 fr., et d'avoirs bancaires en 48'737 fr. 12 au 30 juin\n2022, dont elle avait retiré la somme totale de 43'000 fr. [recte : 45'000 fr.] entre le 30\njuin et le 5 juillet 2022.\n\nLe greffe a invité la recourante à rembourser le montant de 7'394 fr. 65 ou, dans le cas\ncontraire, à lui renvoyer une pièce jointe dûment remplie, signée et accompagnée des\npièces justificatives, dans un délai jusqu'au 14 décembre 2022. Ce courrier du\n25 novembre 2022 a averti la recourante que \"[s]ans réponse de [sa] part à l'échéance\n\nAC/1471/2020\n- 3/7 -\n\ndu délai imparti, nous considérerons que votre situation financière s'est améliorée et\nvous serez condamnée à rembourser à l'Etat de Genève le montant total des frais\nconsentis par lui dans votre dossier, soit 7'394 fr. 65\".\n\nLa recourante n'a pas donné suite à cette injonction.\n\nD. Par décision du 6 janvier 2023, notifiée le 16 janvier 2023, la vice-présidente du\nTribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de\n7'394 fr. 65 à l'Etat de Genève.\n\nSelon la vice-présidente du Tribunal de première instance, la recourante avait été\ndûment interpellée au sujet de sa situation financière, par courrier recommandé du 25\nnovembre 2022, retiré le 29 novembre 2022, de sorte qu'en l'absence de réponse de sa\npart permettant de vérifier si elle réunissait encore les conditions matérielles prévues par\nla loi, elle était présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations\nfournies par l'Etat.\n\nE. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 janvier 2023 à la Cour\nde justice. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet\nsuspensif au recours et à l'annulation de la décision de la vice-présidente du Tribunal de\npremière instance du 6 janvier 2023.\n\nLa recourante produit des pièces nouvelles.\n\nb. Dans ses observations du 31 janvier 2023, la vice-présidente du Tribunal de première\ninstance a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision du 27 septembre 2022,\nlaquelle n'avait pas fait l'objet d'un recours.\n\nEN DROIT\n\n"}