subsidiaires précitées dans le cadre de son mémoire réponse. Celles-ci, prises uniquement le 26 avril 2024, soit après l'ouverture des débats principaux et non fondés sur des faits nouveaux, apparaissent tardives et donc irrecevables, à l'exception de la question de la prévoyance professionnelle. Celle-ci étant soumise aux maximes inquisitoires et d'office, le Tribunal devra tenir compte de l'écriture du recourant du 26 avril 2024 à ce propos, celle-ci étant utile et nécessaire de ce point de vue-là.