Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Si le requérant tarde trop, sa requête risque d'être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (BOHNET, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 261 CPC).