La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 CPC).