En tant qu'elle porte sur le régime matrimonial et les contributions d'entretien, la procédure en annulation de mariage est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que le juge est lié par les conclusions des parties, lesquelles sont tenues de chiffrer leurs conclusions en paiement, sous peine d'irrecevabilité (art. 59 et 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1). Pour le reste de la procédure, la maxime inquisitoire s'applique (art. 277 al. 1 et 3 CPC; PELLATON, CPra Matrimonial, 2015, n. 34 ad art.