A Genève, l'art. 16 al. 2 RAJ dispose que seules les heures nécessaires sont retenues et qu'elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 2.1.2. Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3).