En application du principe de proportionnalité, l'art. 3 al. 1, première phrase, RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité, qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/56/2023 du 2 juin 2023 consid. 3.1; DAAJ/124/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2.1.1; DAAJ/172/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).