{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1422-2023_2024-10-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3366059?doc=", "Checksum": "1378dd6e0d26b7bf10151908d1d066c6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1422-2023_2024-10-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0001/DAAJ_000117_2024_AC_1422_2023.pdf", "Checksum": "9127902a6ec659868574fbc6639bfc3e"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["AC/1422/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2024 AC/1422/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:12:58", "Checksum": "89f236bb63b3e9fb03f4595a98170832", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2024 AC/1422/2023\n\nS'agissant de la conclusion nouvelle du recourant figurant dans cette détermination\nécrite du 26 avril 2024, à savoir la demande reconventionnelle en divorce, c'est\négalement à juste titre que l'Autorité précédente a retenu qu'elle apparaissait irrecevable\nen raison de sa tardiveté, celle-ci ayant été déposée après le mémoire réponse à l'action\nen annulation, déposé le 3 mai 2023 par le recourant. Cette demande reconventionnelle\nest également dénuée de chance de succès.\n\nEnfin, en ce qui concerne la modification des conclusions en annulation de mariage, en\nparticulier l'ajout de conclusions subsidiaires tendant à la fixation d'une contribution\nd'entretien, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de\nprévoyance professionnelle, celles-ci ne semblent pas fondées sur des faits nouveaux.\nEn effet, le seul fait que le recourant apparaît invoquer consiste en son retour en Suisse.\nOr, il ressort de la procédure qu'au moment du dépôt de son mémoire réponse à l'action\nen annulation de mariage le 3 mai 2023, le recourant était déjà de retour en Suisse, et ce\ndepuis le 11 avril 2023. Il ne semble pas avoir été empêché de prendre les conclusions\nsubsidiaires précitées dans le cadre de son mémoire réponse. Celles-ci, prises\nuniquement le 26 avril 2024, soit après l'ouverture des débats principaux et non fondés\nsur des faits nouveaux, apparaissent tardives et donc irrecevables, à l'exception de la\nquestion de la prévoyance professionnelle. Celle-ci étant soumise aux maximes\ninquisitoires et d'office, le Tribunal devra tenir compte de l'écriture du recourant du\n26 avril 2024 à ce propos, celle-ci étant utile et nécessaire de ce point de vue-là.\n\nAinsi, c'est à juste titre que l'Autorité précédente a retenu que l'activité déployée en lien\navec les objets dénués de chances de succès ne pouvait être indemnisée par l'assistance\njuridique et serait, cas échéant, déduite de l'état de frais final du conseil du recourant.\n\nDe même, comme l'a souligné l'Autorité précédente, les heures consacrées à la rédaction\nde l'écriture, effectuées du 8 au 26 avril 2024, sont antérieures à la demande d'extension\nde l'assistance juridique déposée le 2 mai 2024. Elles ne sauraient ainsi être indemnisées\nde manière rétroactive, ce que ne conteste au demeurant pas le recourant.\n\nEn revanche, c'est à tort que l'Autorité précédente n'a retenu que 2h50 d'activité d'avocat\nadmissibles, accomplies au 2 mai 2024, puisque la partie de l'écriture du 26 avril 2024\nrelative à la prévoyance professionnelle est utile et nécessaire. Il sera ainsi retenu un\ntotal de 3h50 d'activité d'avocat admissible, hors audiences et forfait\n\nAC/1422/2023\n- 9/10 -\n\ncourriers/téléphones, de sorte qu'il demeure au conseil du recourant un solde de 2h10\nd'activité pour la suite de la procédure.\n\nA la lumière des éléments qui précèdent, le recours, infondé, sera rejeté.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il\nn'y a pas lieu à l'octroi de dépens.\n\n*****\n\nAC/1422/2023\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 mai 2024 par\nla vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1422/2023.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137\nCPC).\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en\nmatière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nAC/1422/2023\n"}