{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1422-2023_2024-10-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3366059?doc=", "Checksum": "1378dd6e0d26b7bf10151908d1d066c6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1422-2023_2024-10-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0001/DAAJ_000117_2024_AC_1422_2023.pdf", "Checksum": "9127902a6ec659868574fbc6639bfc3e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1422/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2024 AC/1422/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:05:00", "Checksum": "74e08f76991ac96d8da4686bae38791f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2024 AC/1422/2023\n\nLe jugement d'annulation du mariage règle en outre ses effets accessoires, le principe de\nl'unité du jugement de divorce s'appliquant par analogie (A MARCA, op. cit., n. 6 ad\nart. 109 CC).\n\nUne éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'un des conjoints est possible après\nl'annulation du mariage aux mêmes conditions que les contributions d'entretien après le\ndivorce (art. 125 CC; A MARCA, op. cit., n. 14 ad art. 109 CC). En matière de\nprévoyance professionnelle, les règles fixées aux art. 122 à 124 CC s'appliquent\négalement par analogie aux cas d'annulation de mariage (A MARCA, op. cit., n. 17 ad\nart. 109 CC).\n\nEn tant qu'elle porte sur le régime matrimonial et les contributions d'entretien, la\nprocédure en annulation de mariage est soumise à la maxime des débats et au principe\nde disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte que le juge est lié par les\nconclusions des parties, lesquelles sont tenues de chiffrer leurs conclusions en paiement,\nsous peine d'irrecevabilité (art. 59 et 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du\nTribunal fédéral 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1). Pour le reste de la\nprocédure, la maxime inquisitoire s'applique (art. 277 al. 1 et 3 CPC; PELLATON, CPra\nMatrimonial, 2015, n. 34 ad art. 104 CC). La maxime d'office et la maxime inquisitoire\nsociale s'appliquent en particulier devant le premier juge concernant les questions qui\n\nAC/1422/2023\n- 7/10 -\n\ntouchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 1 et 3 CPC; arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.4.1.1).\n\n2.1.4. A teneur de l'art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande\nreconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même\nprocédure que la demande principale.\n\nLa demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si la prétention nouvelle\nou modifiée relève de la même procédure et que la prétention nouvelle ou modifiée\nprésente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse\nconsent à la modification de la demande et que la modification repose sur des faits ou\ndes moyens de preuve nouveaux (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 CPC).\n\nA teneur de l'art. 276 CPC, dans le cadre d'une procédure en divorce, le tribunal\nordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection\nde l'union conjugale sont applicables par analogie (al. 1). Les mesures ordonnées par le\ntribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du\ndivorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (al. 2).\n\nLe tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend\nvraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de\nl'être et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261\nal. 1 CPC). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. Si le\nrequérant tarde trop, sa requête risque d'être rejetée, dans le cas où le tribunal arrive à la\nconclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au\nfond dans des délais équivalents (BOHNET, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019,\nn. 12 ad art. 261 CPC).\n\n2.2. En l'espèce, l'essentiel de la demande d'extension de l'assistance juridique concerne\nl'activité déployée par le conseil du recourant pour la rédaction des \"déterminations du\ndéfendeur sur écritures du 21.11.2023 et 26.02.2024 de la demanderesse – conclusions\nnouvelles – requête en mesures provisionnelles\", écriture déposée le 26 avril 2024.\n\nEn ce qui concerne les mesures provisionnelles requises, à savoir la fixation d'une\ncontribution d'entretien en faveur du recourant, il est vrai que la situation personnelle du\nrecourant a évolué depuis la dernière décision statuant sur cette question. En effet, lors\ndu prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 22 décembre 2022, le\nrecourant était domicilié au Sri Lanka. Le Tribunal de première instance avait retenu\ncomme hautement vraisemblable que le recourant couvrait ses propres charges dans ce\npays au moyen des rentes qu'il percevait en Suisse. Depuis lors, le recourant est revenu\nvivre en Suisse, soit le 11 avril 2023. Il n'a en revanche déposé une requête de mesures\nprovisionnelles tendant à la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur qu'une\nannée plus tard, soit le 26 avril 2024, après le dépôt de son mémoire réponse à l'action\nen annulation du mariage du 3 mai 2023 – au terme de laquelle il n'a pas conclu à la\nfixation en sa faveur d'une contribution d'entretien – et après l'audience de débats\n\nAC/1422/2023\n- 8/10 -\n\nd'instructions, débats principaux et premières plaidoiries du 21 novembre 2023 – lors de\nlaquelle il n'a pas non plus pris de conclusions dans ce sens. Dans ces circonstances,\ncomme l'a relevé à juste titre l'Autorité de première instance, le risque de préjudice\ndifficilement réparable ou, autrement dit, l'urgence à fixer une contribution d'entretien\nen faveur du recourant n'est pas rendue vraisemblable. Le recourant ne critique en outre\npas en appel le fait que l'Autorité précédente ait retenu vraisemblable qu'il couvrait ses\npropres charges par ses rentes AI. La requête de mesures provisionnelles du recourant\nne présente ainsi que peu de chance de succès.\n\n"}