{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1422-2023_2024-10-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3366059?doc=", "Checksum": "1378dd6e0d26b7bf10151908d1d066c6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1422-2023_2024-10-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0001/DAAJ_000117_2024_AC_1422_2023.pdf", "Checksum": "9127902a6ec659868574fbc6639bfc3e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1422/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2024 AC/1422/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:05:00", "Checksum": "74e08f76991ac96d8da4686bae38791f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2024 AC/1422/2023\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 10 juin 2024 au greffe de\nla Cour de justice. Le recourant conclut à ce que la Présidence de la Cour de justice\nannule la décision de rejet de la requête d'extension d'assistance juridique du 30 [recte :\n28] mai 2024, invite le Service de l'Assistance juridique à accepter l'extension sollicitée\nà hauteur de 20 heures d'activité, non compris les audiences, téléphones et courriers, et\noctroie au conseil soussigné, une indemnité de 2'000 fr. pour le travail lié au recours.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nAC/1422/2023\n- 5/10 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21\nal. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la\nbase des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2\n05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321\nal. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée\ntotalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au\nprincipe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil\nfédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC;\nHUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2016,\nn. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte \"à la carte\" (RUEGG, in Basler\nKommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC).\nL'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes selon les prestations accordées,\nl'étendue de ces prestations ou encore la phase de procès concernée (TAPPY,\nCommentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 24 ad art. 118 CPC).\n\nEn application du principe de proportionnalité, l'art. 3 al. 1, première phrase, RAJ,\nprévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou\ndémarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité\ncouverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures\nd'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité, qu'au principe de\nproportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/56/2023 du 2 juin 2023\nconsid. 3.1; DAAJ/124/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2.1.1; DAAJ/172/2021 du\n16 décembre 2021 consid. 3.1).\n\nLe bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1, seconde\nphrase, RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat\nallouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient\ntoutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et\nque le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et\n16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du\n14 septembre 2015 consid. 3.2).\n\nAC/1422/2023\n- 6/10 -\n\nL'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où\nelle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à\nl'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 107 consid. 3a). Le juge\npeut revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte\ndes caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas\nraisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2).\n\nA Genève, l'art. 16 al. 2 RAJ dispose que seules les heures nécessaires sont retenues et\nqu'elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des\ndifficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat\nobtenu.\n\n2.1.2. Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale octroyée avec\neffet au jour du dépôt de la requête.\n\nToute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures\nd'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/106/2019 du\n12 septembre 2019 consid. 2.3).\n\n2.1.3. Les dispositions qui régissent la compétence et la procédure en cas de divorce\ns'appliquant par analogie en matière d'annulation (A MARCA, Commentaire romand,\nCode civil I, 2ème éd., 2023, n. 9 ad art. 104 CC).\n\n"}