{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1422-2023_2024-10-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3366059?doc=", "Checksum": "1378dd6e0d26b7bf10151908d1d066c6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1422-2023_2024-10-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0001/DAAJ_000117_2024_AC_1422_2023.pdf", "Checksum": "9127902a6ec659868574fbc6639bfc3e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1422/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2024 AC/1422/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:05:00", "Checksum": "74e08f76991ac96d8da4686bae38791f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2024 AC/1422/2023\n\n f. Par décision du 19 mars 2024, rendue dans la procédure AC/2______/2024 et non\ncontestée, l'assistance juridique lui a également été refusée pour agir en modification du\njugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2022 aux fins\nd'obtenir une contribution d'entretien en sa faveur, dès lors qu'une telle action parallèle\napparaissait dénuée de chances de succès, compte tenu de la procédure en annulation de\nmariage déjà pendante et des dispositions procédurales du divorce sur demande\nunilatérale applicables par analogie, notamment quant à la coordination entre mesures\nprotectrices de l'union conjugale et mesures provisionnelles dès la litispendance de\nl'action en divorce. En outre, d'éventuelles conclusions sur mesures provisionnelles dans\nla procédure en annulation de mariage semblaient également dénuées de chances de\nsuccès, faute d'identité d'objet entre les mesures provisionnelles envisagées et ses\nconclusions au fond, sans compter qu'il ne rendait pas non plus vraisemblable la\nnécessité et l'urgence d'une telle contribution.\n\nB. a. Par courrier du 2 mai 2024, le recourant, soit pour lui son conseil, a sollicité une\nextension de l'assistance juridique, expliquant qu'il avait déjà effectué plus de 23 heures\nd'activité et qu'il avait déposé des déterminations sur les écritures de la partie adverse,\nassorties de nouvelles conclusions et d'une requête de mesures provisionnelles,\nlesquelles avaient nécessité plusieurs heures de travail. Il a joint à son courrier un état de\nfrais intermédiaire faisant état de 22h30 d'activité au total, hors courriers, téléphones et\naudiences, dont 19h10 d'activité consacrées – du 8 au 26 avril 2024 – à la rédaction des\ndéterminations susmentionnées, déposées le 26 avril 2024.\n\nb. Par courrier du 13 mai 2024, sur demande du GAJ, Me B______ lui a transmis une\ncopie de l'écriture déposée le 26 avril 2024 ainsi que d'une ordonnance du Tribunal de\npremière instance fixant un délai au 29 mai 2024 à la partie demanderesse pour se\ndéterminer sur les mesures provisionnelles, les nouvelles conclusions et la demande\nreconventionnelle du recourant, ainsi que d'une convocation à une audience de\ncomparution personnelle et plaidoiries sur mesures provisionnelles du 17 juin 2024.\n\nAC/1422/2023\n- 4/10 -\n\nC. Par décision AJC/2824/2024 du 28 mai 2024, notifiée le 31 mai 2024, la viceprésidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique\nprécitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.\n\nSelon cette décision, le recourant tentait une nouvelle fois, par le biais d'une demande\nd'extension d'heures, d'obtenir une prise en charge des honoraires et frais judiciaires\ninduits par le dépôt de son écriture du 26 avril 2024 qui, bien qu'intitulée\n\"déterminations sur les allégués de la partie demanderesse\", comportait en réalité une\ndemande reconventionnelle visant au prononcé du divorce, une modification des\nconclusions prises au fond, des réquisitions de preuves nouvelles et une requête de\nmesures provisionnelles, ce dans le but d'obtenir le versement d'une contribution\nd'entretien en sa faveur et ainsi tenter de pallier le fait qu'il n'avait, ni dans le cadre de sa\nréponse du 3 mai 2023, ni lors de l'audience du 21 novembre 2023, formulé aucune\nconclusion sur les effets du mariage ni sollicité d'actes d'instruction complémentaires.\nLes conclusions prises dans cette écriture devraient, pour la plupart, être déclarées\nirrecevables, respectivement rejetées. En effet, le recourant ne rendait pas vraisemblable\nqu'une contribution à son entretien s'imposerait avec urgence, dès lors qu'il avait attendu\nprès d'une année après son retour en Suisse pour envisager une modification du\njugement de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il semblait être en mesure\nde couvrir ses charges incompressibles au moyen de ses propres ressources. Par ailleurs,\nla requête de mesures provisionnelles apparaissait irrecevable, faute d'identité d'objet\navec les conclusions prises au fond dans la réponse et les conditions pour invoquer des\nfaits et moyens de preuve nouveaux ne semblaient pas réalisées. En outre, la demande\nreconventionnelle apparaissait manifestement irrecevable, puisqu'introduite\npostérieurement à sa réponse du 3 mai 2023. Par conséquent, le recourant ne semblait\npas en mesure de pouvoir prétendre au versement d'une contribution à son entretien, à\ntout le moins, par le biais de sa requête de mesures provisionnelles ou de sa demande\nreconventionnelle, de sorte que l'activité déployée en lien avec ces objets, dénués de\nchance de succès, ne pouvait être indemnisée par l'assistance juridique et devrait être\ndéduite de l'état de frais final de Me B______. Les heures d'activité consacrées à la\nrédaction de l'écriture du 26 avril 2024 ne pouvaient non plus être couvertes par\nl'assistance juridique, s'agissant d'une écriture non nécessaire et pour partie inutile. Les\nheures d'activité ne pourraient en outre pas être indemnisées de manière rétroactive, le\nconseil du recourant n'alléguant aucun motif susceptible de justifier une dérogation au\nprincipe de non rétroactivité de l'assistance juridique.\n\n"}