{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1422-2023_2024-10-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3366059?doc=", "Checksum": "1378dd6e0d26b7bf10151908d1d066c6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_AC-1422-2023_2024-10-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0001/DAAJ_000117_2024_AC_1422_2023.pdf", "Checksum": "9127902a6ec659868574fbc6639bfc3e"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1422/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2024 AC/1422/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:05:00", "Checksum": "74e08f76991ac96d8da4686bae38791f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 02.10.2024 AC/1422/2023\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1422/2023 DAAJ/117/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2024\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,\n\ncontre la décision du 28 mai 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 octobre 2024.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par acte déposé en conciliation le 11 novembre 2022, C______ a formé une action en\nannulation du mariage à l'encontre de son époux A______ (ci-après : le recourant)\n(cause n° C/1______/2022). A l'appui de ses conclusions, elle a allégué que son époux\nse serait marié avec elle sans avoir fait dissoudre son précédent mariage.\n\nb. Par jugement JTPI/15257/2022 du 22 décembre 2022, le Tribunal de première\ninstance a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en faveur des époux\nA______/C______. Il a notamment relevé que le recourant avait quitté la Suisse à fin\nmai 2022 pour rentrer au Sri Lanka et qu'il était hautement vraisemblable qu'il couvrait\nses charges au moyen des rentes AI qu'il percevait en Suisse. Aucune contribution\nd'entretien n'a ainsi été fixée en sa faveur.\n\nc. Par décision du 13 juillet 2023, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance\njuridique pour se défendre dans le cadre de l'action en annulation du mariage,\ncommettant à ces fins Me B______, avec effet au 11 mai 2023, et limitant cet octroi à la\npremière instance ainsi qu'à 6 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait\ncourriers/téléphones en sus.\n\nd. Il ressort de la procédure en annulation de mariage, notamment du mémoire réponse\ndéposé le 3 mai 2023, que le recourant était revenu vivre en Suisse le 11 avril 2023. Il\nn'avait formulé aucune conclusion dans son mémoire réponse relative aux effets\naccessoires du mariage, ni conclu à titre reconventionnel au divorce, se limitant à\nconclure au déboutement de C______. Lors de l'audience de débats d'instruction, débats\nprincipaux et premières plaidoiries du 21 novembre 2023, cette dernière a déposé des\ndéterminations sur la réponse du recourant accompagnées de réquisitions de preuves,\ntoutes tendant à la constatation du précédent lien marital. A réception desdites\ndéterminations, le recourant a, pour sa part, indiqué qu'il ne sollicitait pas d'actes\nd'instruction complémentaires et que l'affaire était en état d'être plaidée, sous réserve de\nla transmission d'un document d'état civil sri-lankais attestant de la dissolution de sa\npremière union. A l'issue de cette audience, le Tribunal a indiqué qu'il fixerait une suite\nde comparution personnelle. Par la suite, en réponse à un courrier du recourant du\n21 décembre 2023 relatif aux documents d'états civils susmentionnés, C______ a\nformulé trois allégués complémentaires dans un courrier daté du 26 février 2024. Dans\nle cadre de son écriture du 26 avril 2024, intitulée \"détermination du défendeur sur les\nécritures du 21.11.2023 et 26.02.2024 de la demanderesse – conclusions nouvelles –\nrequête en mesures provisionnelles\", le recourant a notamment conclu, sur mesures\nprovisionnelles, au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant\nde 2'500 fr., conclusion qu'il a réitérée au fond, plaidant que les débats principaux\nn'avaient pas encore été ouverts et qu'il était ainsi en droit de modifier ses prétentions et\nfaire valoir des faits et moyens de preuves nouveaux. Il a, en sus, requis la production\nde nombreuses pièces par sa partie adverse et, à titre reconventionnel, conclu au\nprononcé du divorce, au versement d'une contribution à son entretien ainsi qu'au partage\n\nAC/1422/2023\n- 3/10 -\n\ndes avoirs de prévoyance professionnelle, sollicitant l'autorisation de chiffrer\nultérieurement ses conclusions en liquidation du régime matrimonial.\n\ne. Par décision du 12 décembre 2023 – non contestée – le recourant s'est vu refuser le\nbénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur demande\nunilatérale, faute d'intérêt digne de protection à déposer une telle action avant l'issue de\nla procédure en annulation de mariage, ce d'autant moins que le recourant aurait pu,\ndans le cadre de son écriture responsive du 3 mai 2023, conclure reconventionnellement\nau prononcé du divorce aux fins d'éviter une action judiciaire parallèle induisant des\nfrais et honoraires d'avocat supplémentaires, mais encore – et surtout – aurait-il dû y\nformuler ses conclusions sur les effets accessoires du mariage, notamment en sollicitant\nla fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur, conclusions qu'il avait néanmoins\nomises de prendre et auxquelles le tribunal ne devrait, a fortiori, pouvoir faire droit, eu\négard à la maxime de disposition applicable à cette question et au stade d'avancement de\nla procédure.\n\n"}