i) T________ dispensait les cours, ou effectuait ses interventions sur sites de clients, sans porter les chemises frappées du logo de l'entreprise, le tout en jeans et sans port de cravate (non-contesté). La clientèle ne s'en est pas offusquée (pièce 23 app. Et témoin I_______, PV, 16.8.2005, p. 4). Par ailleurs, l'employeur laissait faire. j) D'une façon générale, du 15 novembre 2004 jusqu'au 15 mars 2005, le travail et la conduite de T________ n'ont pas donné lieu à des griefs, ni de la part de l'employeur, ni de la part des clients. (cf. pièces 3 à 8 app).