{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n6.3. Il s'ensuit que ce montant est dû à compter du 10 février 2005, date du retrait du\nvéhicule de fonction à des fins privées, jusqu'au 30 avril 2005, date de la fin des\nrapports de travail.\n\n6.4. Le montant exact à payer de ce chef s'élève à fr. 400.- brut ( fr. 2/3 X fr. 150.- + 2\nX fr. 150.-)\n\n7. Récapitulation\n\n7.1. Vu ce qui précède, l'intimée devra payer à l'appelant le montant brut total de\nfr. 4'695,75 (vacances et compensation financière) sous déduction des charges sociales et légales, et le montant net total de fr. 1'046,60 (frais téléphoniques et \"problème ordinateur\"), le tout avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2005.\n\n8. Emolument d'appel\n\n8.1. La valeur encore litigieuse en appel n'ayant pas dépassé le seuil de fr. 30'000.-, la\nprocédure d'appel sera gratuite (art. 343 al. 1 CO cum art. 60 al. 1 LJP)..\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n21\n* COUR D’APPEL *\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLa Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 5\n\nA la forme\n\nDéclare recevable l'appel interjeté par T________ contre le jugement du Tribunal des\nPrud'hommes du 13 avril 2006 rendu dans la cause C/10746/2005-5;\n\nAu fond\n\nConfirme ce jugement en tant qu'il a débouté T________ de sa demande en paiement\nd'une indemnité pour licenciement abusif;\n\nL'annule pour le surplus et statuant à nouveau:\n\nCondamne E_____________ Sàrl à payer à T________ les montants suivants, avec\nintérêts moratoires 5% à compter du 1er mai 2005::\n\n- fr. 4'695,75 but, sous déduction des charges sociales et légales;\n- fr. 1'046,60 net.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nLa greffière de juridiction Le président\n"}