{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n4. Frais téléphoniques appels de/en France\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n19\n* COUR D’APPEL *\n\n4.1. L'intimée a déduit des salaires de février, mars et avril 2005 les frais téléphoniques\nde l'appareil portable de l'entreprise mise à disposition de l'appelant, et ce, sur la\nbase des factures R_______, pour les communications entrantes/sortantes sur\nFrance, soit, pour un total de fr. 441,60 (fr. 183,60 + fr. 113,40 + fr. 144,60).\n\n4.2. L'appelant allègue qu'il s'agissait d'appels professionnels; l'intimée le conteste.\n\n4.3. Dans la mesure où l'intimée procède à une déduction de salaire, le fardeau de la\npreuve du bien-fondé de la mesure lui incombe (art. 8 CC).\n\n4.4. Cette répartition du fardeau de la preuve se justifie également du fait qu'elle avait\nmis à disposition de l'appelant un téléphone portable, dont elle est restée l'abonnée\ntitulaire. Il lui suffisait donc de se faire remettre par l'opérateur (R______), et de\nproduire en justice, la liste des appels entrant de France/ et sortant vers la France –\nchose qui lui eût été possible, l'aurait-elle demandé à temps.\n\n4.5. Certes, il n'est pas exclu qu'en effet, l'appelant ait utilisé le téléphone portable à des\nfins privées – ce d'autant plus que l'intéressé affirme avoir reçu l'appareil \"sans conditions d'utilisation\".\n\n4.6. Toutefois, l'employeur n'a pas apporté la preuve de ses affirmations. Les frais figurant sur les factures R______ pour les appels vers/de France sont donc réputés être\nfrais relatifs à des appels professionnels.\n\n4.7. Or, à teneur de l'art. 327a CO, l'employeur doit assumer les frais imposés par l'exécution du travail. Il sera donc condamné à restituer à l'appelant la somme indûment\ndéduite de ses salaires, à savoir fr. 441.60.- net.\n\n5. Déduction pour \"problème ordinateur\"\n\n5.1. L'intimée a déduit de dernier salaire de l'appelant (avril 2005) le montant de\nfr. 600.- au titre de \"déductions problème ordinateur\".\n\n5.2. Il incombe à l'employeur qui entend déduire du salaire du travailleur des montants\nau titre d'un préjudice causé d'apporter a) la preuve du dommage subi, b) la\nviolation fautive du devoir de diligence du travailleur, et c) du lien de causalité\nentre les agissements imputés et le dommage survenu (art. 321e al. 1 CO cum art.\n97 CO).\n\n5.3. En l'espèce, l'intimée n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses dires. En\nparticulier, aucune pièce recevable ou témoignage n'est venu attester l'existence\nd'un dommage.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n20\n* COUR D’APPEL *\n\n5.4. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la thèse patronale du \"verrouillage\", par l'appelant, de son ordinateur portable, au moment de sa restitution, et des conséquences qui s'en seraient suivies.\n\n5.5. En conséquence, l'intimée sera condamnée à restituer la somme retenue de fr. 600.-\nnet.\n\n6. Compensation financière suite au retrait de la voiture de fonction à des fins\nprivées\n\n6.1. L'appelant réclame le montant mensuel convenu, le 10 février 2005, soit fr. 150.-,\nen compensation du retrait de la voiture de fonction à des fins privées, soit fr. 450.-\n( 3 X fr. 150.-). L'intimée est d'accord de lui régler de ce chef fr. 200.-, calculés au\nprorata sur 44 jours (10. 2. – 24. 3. 2005) (cf. mémoire-réponse à l'appel, p. 7).\n\n6.2. Cette compensation financière, convenue d'entente, fait partie de la rémunération\nglobale – en effet, comme l'avait, à juste titre, déjà relevé la fiduciaire de l'intimée,\nla mise à disposition d'un véhicule de fonction à des fins privées constitue une\nprestation en nature (Staehelin, ZK, 2006, N. 2 ad art. 322 CO).\n\n"}