{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n2.15 Dans ces conditions, la \"connexion chronologique étroite\" entre le moment où les\n\"prétentions\" ont été élevées et le moment où le licenciement est survenu est sans\npertinence.\n\n2.16 Pour les mêmes raisons, il n'y pas lieu d'examiner encore les mérites et incidence\ndes autres motifs/griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, à savoir\nla tenue vestimentaire, les retards, l'utilisation excessive de la voiture de fonction et\ndu téléphone portable de l'entreprise à des fins privées.\n\n2.17 N'entre, enfin, pas non plus en ligne de compte l'appréciation sévère qu'appellerait\nla posture que l'employeur a cru bon devoir adopter après la fin des rapports de travail, en réaction à la demande de l'employé, notamment dans les chefs et montants\nde ses conclusions reconventionnelles en première instance.\n\n2.18 La décision du Tribunal rejetant la thèse du licenciement abusif sera, en conséquence, confirmée.\n\n3. Vacances\na.\n\n3.1. L'appelant affirme, sans avoir été contredit, avoir droit, vu ses 5,5 mois de travail, à\n10 jours de vacances. Il conteste avoir pu les prendre en nature durant la période du\npréavis non presté (24. 3. – 30. 4. 2005).\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n18\n* COUR D’APPEL *\n\n3.2. Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées\npar des prestations en argent (art. 329d al. 2 CO).\n\n3.3. Il s'ensuit qu'en principe, le travailleur licencié et libéré de la place de travail est\ncensé prendre le solde des vacances non encore prises durant le préavis.\n\n3.4. Toutefois, à teneur de la jurisprudence, cette règle souffre d'une exception lorsque,\nd'une part, le délai de congé est relativement court, le solde de jours de vacances à\nprendre relativement important, et que d'autre part, de toute façon, le travailleur licencié est tenu, en vertu de la législation sur le chômage, à chercher immédiatement\n– c'est-à-dire déjà durant le préavis, un nouvel emploi, sous peine de suspension\ndans son droit aux indemnités AC (cf. ATF 128 II 271; Blesi, Die Freistellung des\nArbeitnehmers, Zürich, 2000, p. 186 ss; Streiff/Von Kaenel, op. cit. N. 11 ad art.\n329c CO p. 439).\n\n3.5. Enfin, et même à supposer que le préavis libéré soit relativement long, et le solde\ndes vacances relativement petit, l'employeur qui entend faire prendre au travailleur\nles vacances avant la fin du contrat doit lui donner, au moment du licenciement, la\ndirective de les prendre durant le préavis (Staehelin, Zürcher Kommentar, 2006, N.\n13 ad art. 329c CO; JAR 1986 p. 103; JAR 2002 p. 222).\n\n3.6. En l'espèce, le nombre de jours de vacances à prendre était suffisamment important\npar rapport à la brièveté du délai de préavis. Par ailleurs, le dossier ne contient aucun élément permettant d'affirmer que l'employeur aurait sommé le travailleur de\nprendre les vacances durant le préavis.\n\n3.7. Dès lors, l'intimée sera tenue d'indemniser les vacances.\n\nb.\n\n3.8. L'appelant bénéficiant, ex contractu, de 5 semaines de vacances payées par an, son\ndroit s'élève à 10,64% calculée sur la masse salariale brute distribuée durant les\nrapports de travail (Cerottini, Le droit aux vacances, Lausanne, 2001, p. 98).\n\n3.9. Sur le vu des fiches de paies produites, l'appelant a touché, du 15 novembre 2004\nau 30 avril 2005, commission, participation à la prime assurance maladie comprises, une masse salariale totale de fr. 40'373,50 (novembre 2004: fr. 6'638,50 +\ndécembre 2004: fr. 6'627.- + janvier 2005: fr. 6'627.- + février 2005: fr. 6'627.- +\nmars 2005: fr. 6'827.- + avril 2005: fr. 7'027.-).\n\n3.10. En conséquence, l'indemnité-vacances due s'élève à fr. 4'295,75 bruts (0,1064 X\nfr. 40'373,50).\n\n"}