{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n2.7 Il n'empêche que l'appelant, en laissant entendre – dans son e-mail à l'intimée du\n15 mars 2005 – qu'il n'était \"plus guère motivé pour écrire ce nouveau cours\" suite\nau \"retour négatif quant à un éventuel geste\" (allusion à sa demande du 4 mars\n2005 d'obtenir une prime-intéressement pour la rédaction du cours du janvier 2005),\net suite au retrait \"du seul avantage qui était présent dans mon contrat, je veux parler de la voiture\" et à la déduction des frais téléphoniques (sur France) de son\nsalaire, a clairement dépassé les bornes de l'acceptable.\n\n2.8 Aucun employeur ne saurait être tenu de garder à son service un travailleur qui\nvient lui annoncer, par écrit de surcroît, qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à\nune instruction – au demeurant licite - de l'employeur, et à exécuter une tâche contractuellement assignée. Un congé, dans ces circonstances, repose – pour user d'une\nnotion du droit de travail français – sur un motif réel et sérieux.\n\nc.\n\n2.9 L'appelant entend imputer la baisse de motivation en question à l'attitude prétendument fautive de l'employeur lui-même, et, d'une façon générale, avoir fait valoir de\nbonne foi des prétentions découlant du contrat de travail. Il soutient présenter des\nindices d'abus suffisants, compte tenu notamment de la \"connexion chronologique\nétroite\" entre le moment où il a élevé ses prétentions et le moment de son\nlicenciement.\n\n2.10. Il est exact que le 10 février 2005, l'intimée a eu tort de vouloir changer, d'un jour\nà l'autre, le régime contractuel relatif à l'utilisation privée du véhicule de service. La\nmotivation du retrait de l'usage privée du véhicule n'était pas sans mérite (cf. ATF\n129 III 102 précisant qu'un employé doit être considéré comme le détenteur du véhicule de fonction s'il peut en disposer librement et relevant les risques en découlant\npour l'employeur). Cela étant, les deux parties se sont rapidement mises d'accord\nsur une compensation financière de fr. 150.- par mois.\n\n2.11 Il est tout aussi exact que, dans la mesure où l'intimée n'avait pas la preuve stricte\n(cf. infra) de l'utilisation abusive à des fins privées du téléphone portable de l'entre-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n17\n* COUR D’APPEL *\n\nprise, elle n'avait pas le droit de déduire à l'appelant les frais pour \"appels de/vers la\nFrance\" (cf. infra). Mais, il s'agissait-là de montants insignifiants et impropres à déséquilibrer l'équilibre contractuel.\n\n2.12 Enfin, la demande formulée dans l'e-mail du 4 mars 2005 d'un geste sous forme de\nprime en reconnaissance du cours rédigé en janvier 2005 était d'emblée dépourvue\nde base contractuelle ou légale.\n\n2.13 Par ailleurs, en procédure, les deux parties s'accordent à dire que jusqu'au 15 mars\n2005, date de l'e-mail sus-évoqué, les rapports de travail étaient bons.\n\n2.14 En substance, au vu de ce qui précède, et compte tenu de l'importance de son salaire – censé monter, au bout d'une année, à fr. 7'700.- bruts – et des bien meilleures\nconditions de travail en comparaison avec ses deux collègues de travail, l'appelant\nne saurait soutenir avoir fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du contrat\nde travail, respectivement, avoir été fondé, de bonne foi, à recourir au contenu et à\nla tonalité de son e-mail à l'intimée du 15 mars 2005. Il ne pouvait lui échapper\nd'avoir réagi, à une attitude patronale critiquable – mais en soi compréhensible –\ntouchant à des points accessoires au contrat (véhicule de fonction à des fins privées,\nfrais téléphoniques), par une attitude-annonce désinvolte touchant le noyau du contrat de travail – à savoir le devoir de fidélité et d'obéissance (art. 321a et 321d CO).\nLa riposte était excessive.\n\n"}