{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n1.6 En conséquence, les pièces-attestations produites par l'intimée dans son chargé en\nappel sous Nos. 4 (K________________), 6 (G_____________) et 14\n(L_____________) ne seront pas prises en considération.\n\n2. Licenciement abusif\n\na.\n\n2.1 L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir méconnu le caractère abusif du licenciement; il soutient avoir fait l'objet d'un congé-représailles au sens de l'art. 336 al. 1\nlet. de CO.\n\n2.2 Aux termes de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par\nl'employeur parce que le travailleur fait valoir de bonne foi des prétentions résultant\ndu contrat de travail. Cette disposition vise le congé-vengeance (Brunner/Bühler/\nWaeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, Lausanne, 2006, N. 7 ad art.\n336 CO), et tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour\npunir le salarié d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis\n(ATF SJ 1995 I 797 cons. 2). En principe, la bonne foi du travailleur est présumée\n(art. 3 CC) et il importe peu que les prétentions invoquées de bonne foi soient\nréellement fondées (ATF 4C.10/2002 du 9. 7. 2002 cons. 3.2 in: Pra 2003 No. 52 p.\n260).\n\n2.3 Pour que le congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif\nillicite et le licenciement. Il faut que ce motif ait joué un rôle déterminant dans la\ndécision de la partie de résilier le contrat, cette décision pouvant par ailleurs reposer\nsur plusieurs motifs. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un\nd'entre eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans ce motif\nillicite, le contrat aurait tout de même été résilié (ATF SJ 1995 p. 798; ATF du 4.\n3. 1991 in: plädoyer 4/1991 p. 62). L'incidence de ces divers motifs relève de la\ncausalité naturelle et, par conséquent, du fait (ATF SARB 1997 p. 236; 117 II 256\nc. 2b; 130 III 699 cons. 4.1). Relève(nt) également des faits le(s) motif(s) de congé\nretenu(s) par le juge (130 III 699, cons. 4.1; ATF 4C.60/2006 du 22. 5. 2006 cons.\n7.1).\n\n2.4 Il n'existe aucune présomption légale selon laquelle la résiliation serait abusive lorsque sa motivation donnée en application de l'art. 335 al. 2 CO est fausse, incomplète ou manquante (ATF 121 II 60 cons. 3b et c; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zürich, 2006, N. 16 ad art. 695 p. 695 infra). Il incombe au travailleur de démontrer que le motif de licenciement invoqué par l'employeur n'est pas pertinent\n(OG BL JAR 1999 p. 229) et d'indiquer, par des indices suffisants, quel est le motif\nréel du congé (ATF SJ 1993 p. 360; 115 II 44 c. 2b).\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n16\n* COUR D’APPEL *\n\nb.\n\n2.5 En l'espèce, la Cour est convaincue que c'était le contenu et la tonalité de l'e-mail de\nl'appelant du 15 mars 2005 qui a principalement déterminé l'intimée à se séparer de\nlui.\n\n2.6 Certes, l'on ne saurait voir dans cet e-mail l'annonce d'un refus de travailler ou de\ndéférer à l'injonction donnée, à savoir de commencer la rédaction du cours \"Cluster\". L'intimée n'a pas non plus apporté la preuve que durant la période subséquente\nà cet e-mail, à savoir du 15 mars 2005 au 24 mars 2005, l'appelant aurait concrètement refusé de travailler les après-midis, ou, à tout le moins, refusé sans droit d'entamer la rédaction (ou co-rédaction) du cours en question.\n\n"}