{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n a) A l'audience de la Cour d'appel du 31 août 2006, l'appelant, assisté de son conseil,\na persisté dans ses conclusions d'appel. L'intimée, représentée par B________-\n____, non-accompagné d'un conseil, a confirmé à son tour ses propres\nconclusions.\n\nb) L'intimée a concédé l'existence d'une clientèle en France, notamment à Paris et à\nC_______. S'agissant du retrait du véhicule de service pour l'usage privé, elle a\nadmis avoir entendu modifier le régime sans discussion préalable – mais ajouté\nque pour finir les parties auraient entamé des discussions et seraient tombées\nd'accord sur un compris pour une compensation mensuelle de fr. 150.-. Elle a\nréitéré avoir compris le e-mail de l'appelant du 15 mars 2005 comme refus de travailler. Revenant sur ses allégués antérieurs, elle a confirmé que durant la période\ndu 15 mars au 24 mars 2005, l'appelant travaillait bel et bien au siège de l'entreprise – et ce les après-midis, après ses cours à ____________. Elle a cependant\npersisté à voir dans l'e-mail de l'appelant du 15 mars 2005 l'annonce d'un refus de\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n14\n* COUR D’APPEL *\n\ntravail..Enfin, elle a encore admis que l'appelant n'était pas le seul en charge de la\nrédaction du support de cours \"Cluster\" (cf. PV. 31.8.2006, passim).\n\nc) La Cour n'a pas instruit les raisons du licenciement par D____________ Sàrl –\nsurvenu le même jour que le licenciement de l'appelant par l'intimée –\nd'H______________, concubine de ce dernier. Ce point n'a pas fait l'objet du\nprésent litige.\n\nd) A l'issue de l'audience les parties ont estimé que la cause pouvait être jugée. La\nCour a retenu la cause en délibéré.\n\nDROIT\n\n1. Recevabilité\n\n1.1 L'appel ayant été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, il est\nrecevable (art. 59 LJP).\n\n1.2 En présence d'un seul appel principal, la Cour d'appel, sauf à outrepasser l'effet\ndévolutif de l'appel ne peut statuer que dans les limites de ce que le Tribunal a fixé\nou ordonné, et, d'autre part, ce à quoi conclut l'appelant. (cf. art. 298 LPC cum art.\n11 LJP; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC genevoise,\n1999, N. 1 ad art. 298 LPC).\n\n1.3 Toutefois, le juge n'est lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut –\nsans violer le principe \"ne ultra petita partium\" – allouer davantage pour un des\nchefs de conclusions et moins pour un autre (ATF 63 II 346 cons. 4; consid. 3 non\npublié de l'arrêt 113 II 345; ATF 119 I 396 cons. 2; Sträuli/Messmer, Kommentar\nZPO ZH, 1997, N. 17 ad § 54 CPC).\n\n1.4 En procédures civile et prud'homale genevoises, les déclarations écrites, rédigées\nà l'intention du Tribunal, contenant des allégués de faits ou d'événements émanant\nde personnes étrangères au procès (\"affidavits\"), et dont le contenu n'a pas été\nconfirmé, et en audience, sous serment, n'ont pas de force probante; ces pièces ne\ndémontrent pas la réalité et l'exactitude des faits qu'elles rapportent (Bertossa/\nGaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi sur la procédure civile genevoise,\nN.4 ad art. 186 LPC).\n\n1.5 La raison de cette règle réside dans le souci d'équité procédurale. En effet, en faisant formuler à un témoin potentiel des constatations et allégués par écrit, sans la\nciter comme témoin, le plaideur qui recourt à cette technique prive sa partie adverse du droit de poser des contre-questions à la personne en question.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n15\n* COUR D’APPEL *\n\n"}