{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. 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Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n b) L'appelant conclut à ce que l'intimée fût condamnée à lui verser fr. 3'172.-. à titre\nd'indemnité-vacances pour 5,5 mois travaillés, soit 10 jours, de fr. 183,60 à titre\nde remboursement de frais téléphoniques prélevés sur son salaire du mois de février 2005, de fr. 113,40 à titre de remboursement de frais téléphoniques prélevés\nsur son salaire du mois de mars 2005, de fr. 144,60 à titre de remboursement de\nfrais téléphoniques prélevés sur son salaire du mois d'avril 2005, de fr. 600.- à titre de remboursement du montant prélevé sur le salaire d'avril 2005 au titre de\n\"problème d'ordinateur\", de fr. 450.- au titre de \"compensation financière suite au\nretrait de la voiture de fonction, soit 3 mois X fr. 150.--), et de fr. 19'500.- à titre\n\"d'indemnité pour congé abusif (3 mois de salaire)\" (liasse I).\n\nc) L'appelant considère, en substance, avoir fait l'objet d'un licenciement abusif. Il\ns'agit, à son avis, sur le vue de la chronologie des faits et des indices documentaires présentés, d'un congé-représailles, car manifestement survenu suite à son désaccord concernant le retrait de l'usage privé de son véhicule de fonction – ce faisant, il aurait fait valoir de bonne foi une prétention contractuelle. Par ailleurs,\nc'est également à bon droit qu'il s'était opposé à la déduction, sur ses fiches de\npaies, des frais téléphoniques pour appels sur France prétendument privés. Il conteste par ailleurs avoir versé, le 15 mars 2005, dans un \"refus de travailler\". Enfin,\nil considère que les motifs de licenciement avancés par l'employeur sont des plus\nfallacieux – circonstance qui aurait dû amener le Tribunal à retenir l'existence d'un\ncongé abusif.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n13\n* COUR D’APPEL *\n\nd) Par mémoire-réponse du 20 juin 2006, rédigé par un juriste, l'intimée a conclu au\ndéboutement de l'appelant de ses conclusions en paiement de 10 jours de vacances\n– \"celles-ci ayant été prises pendant le délai de préavis\" - et \"en remboursement\ndes notes téléphoniques privées du Natel professionnel\", et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à payer à l'appelant fr. 200.- \"à titre d'indemnités\npour le retrait de la voiture de fonction à des fins privées pour une période de 44\njours\"; l'intimée a encore conclu au déboutement de l'appelant de sa conclusion en\npaiement de fr. 19'500.- à titre d'indemnité pour congé abusif (liasse III). Elle a\nconclu, pour le surplus, à la confirmation du jugement.\n\ne) L'intimée réitère, en substance, le réel et sérieux des motifs de congés indiqués\ndans son courrier au travailleur du 2 mai 2005. S'agissant des frais téléphoniques\nqui seraient, à l'évidence, dus en grande partie à des appels privés vers/de France –\nl'employeur n'ayant pas à assumer des frais non liés à l'exécution du travail. Quant\naux arrivés tardives aux cours chez D____________ Sàrl, respectivement le nonrespect de la consigne vestimentaire, ces faits seraient confirmés par les confirmations écrites de G_____________, L_____________ et K________________\n(produites dans le chargé intimé). Enfin, le congé aurait principalement été donné\nsuite au refus, pour de prétextes futiles, de travailler (i. e. de rédiger le cours\n\"Cluster\") du 15 mars 2005 – chose inacceptable compte notamment tenu de l'importance du salaire accordé.\n\nf) Les parties s'accordent pour dire que, dans son jugement, le Tribunal avait confondu les pièces 133 et 134 chargé dem (mémoire-appel, p. 8, mémoire-réponse,\np. 5).\n\ng) Elles ont redéposé les pièces déjà déposées devant le Tribunal (liasses II, IV).\nElles n'ont pas fait citer de témoins ou personnes à entendre en appel.\n\nK.\n\n"}