{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n h) Le 25 août 2005, E_____________ Sàrl a encore déposé au greffe un document\nintitulé \"Récapitulatif des dommages-intérêts suite aux violations contractuelles\nde T________ à l'encontre de la société E_____________ et subsidiairement de\nla société D____________\", et établi ses prétentions reconventionnelles à\nfr. 414'545.-, ladite somme se décomposant comme suit: fr. 20'500.- pour domma-\nges-intérêts équivalent à la rémunération perçue par le demandeur sur un travail\nexécuté de manière incorrecte, aux coûts engendrés pour la réécriture de ce cours\net à la perte de gain occasionnée suite à l'inexploitation de ce cours; de fr. 1'545.-\npour dommages-intérêts correspondant à la perte de gain occasionnée par le refus\ndu demandeur de travailler durant dix journées à 50%; de fr. 10'000.- à titre de\ncompensation consécutive à la conservation à titre personnel, puis à la destruction,\npar le demandeur, des données de l'ordinateur portable avec la \"volonté de nuire\naux intérêts de son entreprise\"; de fr. 120'000.- à titre de \"dommages-intérêts pour\nles cours LPI 101, 102, 201 et 202 auxquels le demandeur a eu accès et dont la défenderesse ne peut s'assurer la restitution réelle\"; fr. 200'000.- à titre de domma-\nges-intérêts pour les difficultés causées à la défenderesse d'assurer le respect de la\nclause de confidentialité vis-à-vis de ses clients du fait du vol des données par le\ndemandeur et de fr. 63'000.- à titre de dommages-intérêts pour violation, par le demandeur, de son devoir de discrétion. La défenderesse a en outre réclamé des\n\"excuses écrites\" du demandeur \"pour son insoumission aux directives\" de son supérieur, notamment pour refus de porter la tenue vestimentaire et d'exécuter les tâches allouées (liasse 7).\n\ni) A son audience du 5 octobre 2005, le Tribunal a encore entendu les témoins\nP___________ et Q__________, cités par le demandeur. La défenderesse n'a pas\nfait entendre de témoins.\n\nI.\n\na) Par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal des Prud'hommes a déclaré irrecevable\nla conclusion reconventionnelle de la défenderesse portant sur des excuses écrites\ndemandées au demandeur, condamné la défenderesse à remettre au demandeur un\ncertificat de travail conforme au considérant 5c du jugement, et débouté les parties\nde toute autre conclusion (liasse 9).\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n12\n* COUR D’APPEL *\n\nb) S'agissant des prétentions pécuniaires du demandeur, le Tribunal a considéré, en\nsubstance, que ce dernier n'avait pas fait l'objet d'un licenciement abusif, et que,\npar ailleurs, les conditions matérielles pour l'octroi d'une réparation pour tort moral n'étaient pas remplies. Confondant pièces 133 et 134 chargé demandeur (fiche\nde paie reflétant les montants effectivement payés et fiche prétentions), le Tribunal a débouté le demandeur de ses prétentions en paiement de 8,5 jours de vacances, de compensation financières suite au retrait de la voiture de fonction, des postes restitution des déductions opérées aux titres de frais téléphoniques et de \"problème ordinateur\".\n\nc) S'agissant des prétentions pécuniaires reconventionnelles de la défenderesse, le\nTribunal, après avoir marqué son étonnement face aux fluctuations dans les montants allégués, les a rejetées au motif principal d'absences de preuves d'une violation contractuelle, d'une causalité et d'un dommage.\n\nd) Ce jugement a été notifié aux parties par plis recommandés du 18 avril 2006.\n\nJ.\n\na) Par mémoire de son conseil déposé au greffe de la Juridiction des Prud'hommes\nen date du 18 mai 2006, T________ a formé appel contre ce jugement (liasse I).\n\n"}