{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\nc) Par mémoire-complémentaire déposé au Greffe le 8 juillet 2005,\nE_____________ Sàrl a amplifié ses conclusions reconventionnelles, les chiffrant\ndésormais à fr. 663'145.- (selon mémoire complémentaire et récapitulatif partiel à\nl'annexe 33 chargé déf. du 8.7.2005), montant qui se décompose comme suit:\nfr. 20'500.- à titre de dommages-intérêts équivalant à la rémunération perçue par\nle demandeur sur un travail exécuté de manière incorrecte, sur les coûts engendrés\npour la réécriture de ce cours et sur la perte de gain occasionnée suite à l'inexploitation de ce cours, se fondant sur l'art. 321e al. 1 CO; de fr. 1'545.- à titre de dom-\nmages-intérêts pour la perte de gain occasionnée par le refus du demandeur de travailler, et en vertu de l'art. 62 al. 2 CO sur l'enrichissement sans cause durant cette\npériode; de fr. 1'000.- à titre de dommages-intérêts pour les retards réguliers dans\nles rendez-vous avec la clientèle en entreprise ainsi qu'avec les élèves lors des\ncours de formation; de fr. 10'000.- à titre de dommages-intérêts pour destruction\nde données sur l'ordinateur portable appartenant à l'employeur, se fondant sur l'art.\n321a CO; de fr. 600.- à titre de dommages-intérêts pour quatre heures de travail à\nfr. 150.-/h correspondant au nombre d'heures travaillées au sein de l'employeur\nafin de rendre à nouveau opérationnel cet ordinateur, se fondant sur les arts.. 321a\net 321e al. 1 CO; de fr. 360'000.- à titre de dommages-intérêts suite à la soustraction de nos données et dont l'utilisation non autorisée et illicite peut être hautement préjudiciable à E_____________ et à D____________ (soustraction de données acquises au cours de 3 ans de travail, 2 cours conservés, clause de confidentialité liant les sociétés à leur client impossible à assurer\", se fondant sur l'art.\n339a CO; de fr. 63'000.- à titre de dommages-intérêts pour \"violation du devoir de\ndiscrétion du demandeur vis-à-vis de son employeur\" et de fr. 206'500.- à titre de\n\"réparation pour le dommage subi suite à l'activité concurrentielle du demandeur\"\n(liasse 4).\n\nd) Par lettre et pièces déposées le 21 juillet 2005 au greffe, T________ a conclu au\ndéboutement de la demanderesse reconventionnelle (liasse 5).\n\ne) Les deux parties ont chacune produit de volumineux chargés (liasses 1, 2, 4, 5).\n\nf) A l'audience d'introduction du Tribunal du 16 août 2005, T________ a réduit sa\ndemande portant sur fr. 9'662,65 à fr. 5'643,85, la différence entre ces deux mon-\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n11\n* COUR D’APPEL *\n\ntants lui ayant été payée, et il a retiré celle portant sur fr. 5'000.- relatifs aux AS-\nSEDIC. Il a réclamé, en sus, la délivrance d'un certificat de travail (PV, 16.8.2005\np. 1).\n\ng) Lors de ladite audience, le Tribunal a entendu les témoins I_______ et\nO________________, cités par le demandeur. Ils ont confirmé la qualité du travail de ce dernier. Le Tribunal a encore entendu, à titre de renseignement,\nH______________, concubine du demandeur, qui, entre autres, a déclaré avoir été\nlicencié de D____________ Sàrl le jour même (le 24. 3. 2005) ou le demandeur\ns'était fait congédier par la défenderesse (PV, 16. 8. 2005, p. 5).\n\n"}