{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n h) Par courrier du 9 mai 2005, E_____________ Sàrl, sous la plume de A_______-\n_______, a fait état, dans une longue missive adressée à T________, de multiples\nviolations contractuelles, de dommages causés, de sa volonté d'en obtenir réparation et de son intention de saisir, à cet effet, la Juridiction des Prud'hommes. La\nprétention n'a pas été chiffrée. Ont été articulés comme griefs: \"refus d'exécuter un\ntravail (rédaction d'un cours); retards réguliers dans les rendez-vous avec la clientèle en entreprise ainsi qu'avec les élèves lors des cours de formation; destruction\nde données informatiques appartenant à l'employeur (fichiers détruits); restitution\nde l'ordinateur portable en état verrouillé et partant inutilisable) (pièce 31 app).\n\nPROCEDURE\n\nA.\n\na) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud'hommes, T________, agissant\nsans avocat, a assigné E_____________ Sàrl en paiement de fr. 51'652,65, soit de\nfr. 9'652,65 à titre de \"solde de tout compte\" (i. e. salaire préavis, vacances 8,5\njours + restitution des montants retenus au titre de frais téléphoniques + compensation financière suite au retrait de la voiture de fonction [3 X fr. 150.--] +\nfr. 600.-restitution de la déduction au titre de \"problème ordinateur\") [cf. pièce\n133 dem], de fr. 19'500.- à titre d'indemnité pour licenciement abusif (\"3 mois\"),\nde fr. 5'000.—à titre de \"tort moral et mobbing\", de fr. 12'500.- à titre de \"frais engagés pour venir dans la région\", de fr. 5'000.- pour \"indemnisation ASSEDIC\nfrançaise pour non paiement du solde de tout compte\", et de fr. 5'000.- à titre de\n\"dommages-intérêts pour menaces de non paiement du solde de tout compte\", le\ntout avec intérêts moratoires 5% l'an à compter du 29 avril 2005 (liasse 1).\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n10\n* COUR D’APPEL *\n\nb) Par mémoire déposé au greffe le 8 juin 2005, E_____________ Sàrl, agissant sans\nmandataire, a conclu au déboutement du demandeur et formé une demande reconventionnelle, réclamant à T________ fr. 1'545.- à titre de \"dommages-intérêts\npour la perte de gain occasionné par le refus de travailler du demandeur durant\nune période de dix demi-journées; fr. 100.- à titre de dommages-intérêts \"symbolique\" pour retards réguliers dans les rendez-vous avec la clientèle et les élèves; de\nfr. 600.- à titre de dommages-intérêts correspondant au quatre heures de travail\nnécessaire à rendre l'ordinateur portable du demandeur à nouveau opérationnel\nsuite à son formatage; de fr. 17'000.- à titre de dommages-intérêts pour les risques\ninhérents, pour la défenderesse, de l'utilisation par le demandeur des documents\ndont il est en possession\" (liasse 2).\n\n"}