{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n e) Du 15 mars 2005 au 24 mars 2005, T________ a donné, comme prévu, durant les\nmatinées, un cours informatique auprès de la N__________________ à\n__________ VD (région Lausanne) (non-contesté). Ce travail a été effectué à la\npleine satisfaction de ce client, sa ponctualité, tenue et attitude ont été jugées correctes (témoin I_______ PV 16.8.2005, p. 4; pièce 23 app). Une seule fois est-il\narrivé en retard au cours – en raison des conditions de circulation difficiles du moment (pièce 23 app).\n\nf) Les après-midi du 15 mars au 24 mars 2005, T________ travaillait au siège de\nE_____________ Sàrl (PV 31.8.2006 p. 5). Durant ce temps, il a choisi d'accorder\nla priorité à d'autres tâches qu'à la préparation du cours de support informatique\n\"Cluster\", cours dont il n'aura, en définitive, pas dépassé le stade de la rédaction\nde la table des matières (PV, 31.8.2006, p. 6). Il s'est occupé, entre autres, du système de supervision, un produit E_____________ (PV, 31.8.2006, p. 7; pièce 8\napp).\n\nH.\n\na) Le 24 mars 2006, E_____________ Sàrl, représentée par A______________, a signifié, oralement et par écrit, à T________, présent sur les lieux, la résiliation des\nrapports de travail. La lettre de licenciement parle de licenciement \"avec effet immédiat\".(pièce 27 dem).\n\nb) Cela étant, tant pour l'émetteur que pour le destinataire de cette manifestation de\nla volonté, il était d'emblée clair qu'il s'agissait d'un congé ordinaire, donné moyennant préavis contractuel pour fin avril 2006 (non-contesté; PV, 31.8.2006,\np. 8).\n\nc) De fait, T________ s'est vu notifier son congé moyennant libération immédiate de\nsa place de travail (non-contesté). Ce dernier a quitté l'entreprise le jour même –\nnon sans avoir rendu les clés des bureaux et de la voiture de fonction, et l'ordinateur portable IBM (pièce 29 app).\n\nd) Par courrier du 8 avril 2005, T________ a, à toutes fins utiles, offert ses services\net réclamé, en tout état de cause, son salaire jusqu'au 30 avril 2005 et le règlement\nde ses notes de frais (pièce 29 app).\n\ne) Par courrier recommandé + AR du 27 avril 2005, T________ a formé opposition\nau congé – le jugeant abusif – et prié E_____________ Sàrl de lui communiquer\npar écrit les motifs du congé (pièce 28 app).\n\nf) Par courrier-réponse du 2 mai 2005, E_____________ Sàrl a motivé le licenciement comme suit (pièce 30 app):\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n9\n* COUR D’APPEL *\n\n• \"Refus d'exécution le travail maintes fois demandé par B____________. Ceci\nest un manquement grave à vos obligations de fournir des prestations en\néchange de votre salaire.\n• Retards réguliers dans les rendez-vous avec la clientèle en entreprise ainsi\nqu'avec les élèves lors des cours de formation.\n• Tenue vestimentaire non conforme aux exigences de la société et maintes fois\nsollicitée en vain.\n• Utilisation abusive de la voiture (bien que nous ayons accepté que vous l'utilisiez à des fins personnelles, il est exclu que la compagnie supporte vos frais\nd'essence).\n• Portable téléphonique utilisé à des fins privées (il est exclu que la compagnie\nsupporte les notes de frais personnelles)\"\n\ng) T________ a touché son salaire jusqu'au 30 avril 2005 (non-contesté). Toutefois,\nà teneur de la fiche de paie pour avril 2004 (pièce 32 app), l'employeur lui a déduit fr. 144,60 à titre de frais de téléphoniques (nov./déc. 2005) (cf. pièces 11, 12\nint), et fr. 600.- au titre de \"problèmes ordinateur\".\n\n"}