{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n a) Par e-mail du 9 février 2005, E_____________ Sàrl, sous la plume de son gérant,\nA______________, a informé T________ \"qu'après avoir vu la fiduciaire hier\naprès-midi\", \"il ne sera plus possible d'utiliser la voiture à titre privé\". En effet,\nl'entreprise risquerait de se \"faire embêter par le fisc ainsi que par les assurances\npour les trajets sur France\". Cette décision était censée entrer en vigueur immédiatement (pièce 9 app). La fiduciaire en question – la M_________________ SA –\nconfirmera ses renseignements dans un e-mail à D____________ [sic] Sàrl du\n3 juin 2005 (pièce 15 int).\n\nb) Par e-mail du 10 février 2005, T________, se disant conscient des problèmes évoqués, a demandé à A______________ d'obtenir un échange une \"compensation financière\" de fr. 200.- par mois (pièce 10 app).\n\nc) Après discussion par e-mail, les parties sont finalement tombées d'accord avec une\ncompensation financière de fr. 150.- par mois (non-contesté; pièce 11 app et PV,\n31.8.2006, p. 3).\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n6\n* COUR D’APPEL *\n\nd) Toutefois, dans les faits la compensation financière convenue n'aura pas jamais\nété versée (non-contestée, PV, 31. 8. 2006, p. 3).\n\ne) La privation du véhicule de service à des fins privées obligeait T________ de passer d'abord avec son propre véhicule à Chêne-Bourg, au siège de l'entreprise, et\nd'y prendre le véhicule de service (frappé du logo), lorsqu'il devait se rendre sur\nun site – bref, il ne pouvait plus, en quittant son domicile en France voisine le matin, se rendre directement chez le client. (PV, 31.8.2006, p. 3, non-contesté).\n\nF.\n\na) Suite à ces discussions, E_____________ Sàrl s'est mise à regarder de plus près,\net sur le vu des factures mensuelles de R______, les frais de téléphone du portable\nmis à disposition de T________, début décembre 2004 (non-contesté).\n\nb) Il est apparu que T________ a téléphoné sur son portable en France, respectivement reçu, sur son portable, des appels de France, pour fr. 17,60 en novembre\n2004, pour fr. 127.- en décembre 2004, pour fr. 183,55 en janvier 2005, et pour\nfr. 113,40 en février 2005 (pièces 12, 16, 17 int).\n\nc) Considérant l'apparente disproportion entre frais pour téléphones en Suisse et\npour/de France, et estimant que sa clientèle ne résidait pas en France, mais en\nSuisse, E_____________ Sàrl a décidé de déduire ces frais téléphoniques – frais\nqu'elle estimait induits par des appels d'ordre privés – des salaires mensuels de\nl'employé (liasse III = mémoire-réponse int, p.6).\n\nd) Fin février/début mars 2005, T________ s'est vu remettre un bulletin de paie comportant, sous chapitre déductions, une ligne additionnelle, intitulée \"Déduction\nfrais téléphoniques\", et de ce chef, une déduction de fr. 183,60. Le document ne\nprécise pas le mois ayant généré lesdits frais – il s'agit apparemment pour janvier\n2005 (pièce 17 app cum pièce 16 int).\n\ne) T________ s'est immédiatement adressé à A______________ a - oralement – demandé des explications. Ce dernier lui a reproché les frais téléphoniques excessifs\npour la France, frais que l'entreprise ne pouvait pas prendre en charge (PV,\n31.8.2005, p. 3, non-contesté).\n\n"}