{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n d) T________ s'est vu confier, entre autres, la rédaction de support de cours\nS______, ainsi que la tenue de cours de formation – pour informaticiens – auprès\nde D____________ Sàrl, et, lorsque la demande l'exigeait, auprès d'entreprises\nprivées (non-contesté).\n\ne) Fin 2004, E_____________ Sàrl a édicté un règlement régissant \"les procédures et\nrègles à appliquer dans la conduite des formations et des projets\". Ce texte précise\nnotamment que \"lorsqu'un instructeur donne un cours, sa tenue vestimentaire et sa\nprésentation générales doivent être propres. Il est obligatoire de porter pendant les\ncours une chemise avec le logo de D____________\".\n\nf) Ce document n'a pas été remis ou porté à la connaissance de T________ – mais ce\ndernier avait bel et bien reçu deux chemises portant le logo de l'entreprise et la\nconsigne vestimentaire était connue des employés (PV, 31. 8. 2006 p. 8)\n\ng) En janvier 2005, T________ a rédigé en solo – à la demande de son employeur -\nun support de cours T______. Ce travail, de très grande qualité, lui a valu des\nfélicitations (non-contesté).\n\nh) A compter du 1er février 2005, T________ donnait des cours de formation chez\nD____________ Sàrl. Les cours commençaient à 9H00 seulement, ce qui permettait à T________ d'amener son enfant préalablement à la crèche de Chêne-Bourg\n(PV, 31.8.2006, p. 9).\n\ni) T________ dispensait les cours, ou effectuait ses interventions sur sites de clients,\nsans porter les chemises frappées du logo de l'entreprise, le tout en jeans et sans\nport de cravate (non-contesté). La clientèle ne s'en est pas offusquée (pièce 23\napp. Et témoin I_______, PV, 16.8.2005, p. 4). Par ailleurs, l'employeur laissait\nfaire.\n\nj) D'une façon générale, du 15 novembre 2004 jusqu'au 15 mars 2005, le travail et la\nconduite de T________ n'ont pas donné lieu à des griefs, ni de la part de\nl'employeur, ni de la part des clients. (cf. pièces 3 à 8 app).\n\nD.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n5\n* COUR D’APPEL *\n\na) T________ travaillait sous la direction conjointe de A______________ et de\nB____________. Il avait pour collègues de travail G_____________ et J______-\n________, informaticiens; leurs tâches et attributions étaient identiques au siennes\n(cf. art. 1 pièce 2 app, art. 2 pièce 1 int; PV, 31.8.2006, p. 4). Tous rédigèrent-ils,\nindividuellement, à des moments différents, ou parfois ensemble et simultanément, des supports de cours et donnèrent des cours chez D____________ Sàrl ou\nauprès d'institutions tierces.\n\nb) Chez D____________ Sàrl, ces trois collaborateurs de E_____________ Sàrl\nétaient encadrés par K________________, directeur des opérations chez D____-\n________ (PV. 31. 8. 2006, p. 9).. Chez cette dernière société travaillait, en outre,\nL_____________ (pièce 14 int).\n\nc) E______________ Sàrl, une \"start-up\" dotée d'une équipe jeune, dynamique et\ndécontractée, attendait de ses employés qu'ils fassent également de la prospection\nde clients – que ce soit en Suisse ou en France (PV 31.8.2006, p. 3).\n\nd) A compter du mois de décembre 2004, T________ s'est également mis à prospecter de la clientèle, notamment en France, ou à renforcer les liens avec des clients\nexistants de son employeur (à Paris, à C_______), le tout par le téléphone portable\nmis à sa disposition. Ces derniers le rappelaient également (PV, 31.8.2006, p. 2).\n\ne) Le 1er mars 2005, le salaire de T________ a été porté à fr. 6'700.- brut (pièce 18\napp), et, le 1er avril 2005, à fr. 6'900.- brut (pièce 32 app). De fait, il s'agissait de\ndéférer à l'engagement contractuel consistant à augmenter le salaire de fr. 400.-\ndès le 4ème mois depuis la date d'entrée au service.\n\nE.\n\n"}