{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n g) Le contrat prévoyait en outre que \"les frais liés aux mandats sont remboursés à\nl'extérieur du bassin lémanique\", la mise à disposition \"d'une voiture de l'entreprise, pour ses déplacements privés et professionnels\", une participation aux primes d'assurance-maladie à hauteur de fr. 127.- par mois, et le versement d'une\nprime de fr. 3'000.- au titre de participation à ses frais de déménagement de Paris\nen France voisine (F________________) (art. 7 pièce 2 app).\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n3\n* COUR D’APPEL *\n\nh) A teneur de l'art. 9 du contrat, \"une prime peut être versée en fin d'année en fonction des résultats de l'entreprise et du travail accompli par l'employé\" (pièce 2\napp)..\n\ni) Enfin, le contrat prévoyait une \"période de congé supplémentaire chaque année en\nplus des quatre semaines de vacances légales\" – cette 5ème semaine de vacances\ndevait être prise entre Noël et Nouvel An (art. 7 al. 5 pièce 2 app).\n\nj) Le contrat dispose encore que \"les modifications contractuelles de tout genre ne\nsont valables que si elles sont convenues par écrit\" (art 22, pièce 2 app).\n\nk) Le contrat de travail, fort détaillé, ne contient pas de prescriptions vestimentaires\n– ni de renvoi à un règlement régissant cette question.\n\nl) T________ n'a pas reçu de règlement complétant le contrat de travail, ni lors de la\nsignature du contrat, ni lors de l'entrée au service de l'employeur (PV 31. 8. 2006,\np. 8).\n\nm)Le contrat de travail de G_____________, informaticien engagé en juillet 2004, et\nassumant des tâches et responsabilités identiques à celles de T________ stipulait\nun salaire mensuel de fr. 6'000.- brut, sans adaptation par paliers ultérieure; en\noutre, ce collaborateur ne bénéficiait ni d'une voiture de fonction à usage privé, ni\nd'une contribution à la prime d'assurance-maladie ni d'une 5ème semaine de\nvacances (cf. pièce 1 int).\n\nB.\n\na) Auparavant, T________ travaillait en qualité d'informaticien au service d'une entreprise informatique à Paris; il était au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée\n(CDI). T________ a été contacté en juin 2004, à Paris par A______________,\ntrès intéressé par les compétences – en S______ notamment – de ce dernier (PV,\n16.8.2005, p. 3).\n\nb) T________ vit en union libre avec H______________, ingénieur commercial. Le\ncouple a un enfant de 2 ½ ans.\n\nc) Pour faciliter les choses, A______________ a proposé, en parallèle, un poste de\ncommerciale à H______________, et ce auprès de D____________ Sàrl, à\ncompter du 1er février 2005. Cette offre a été acceptée (liasse 1, pièce 2 dem).\n\nC.\na) T________ a commencé son travail chez E_____________ Sàrl le 15 novembre\n2004. Il s'est vu confier, comme prévu, un véhicule de fonction à usage\nprofessionnel et privé (non contesté).\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n4\n* COUR D’APPEL *\n\nb) Le 26 novembre 2004, les parties sont convenues par écrit d'abréger la période\nd'essai, et de la fixer à 2 semaines. Ainsi, celle-ci devait prendre fin le 29 novembre 2004 (pièce 2bis app).\n\nc) Vers fin novembre 2004, E_____________ Sàrl a remis à T________ un téléphone portable – sans en préciser les conditions d'utilisation – toutefois l'employé\nétait conscient qu'il ne pouvait l'utiliser qu'à des fins professionnelles (PV\n31.8.2006, p. 2). La société était l'abonnée de ce portable auprès de R_______\n(pièces 11, 12, 16, 17 int).\n\n"}