{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1862253?doc=", "Checksum": "a771fdf583cbd244efc2637a880abeaf"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10746-2005_2006-09-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2006/0001/CAPH_000197_2006_C_10746_2005.pdf", "Checksum": "6d5d6d33730e886842819c443eee2dc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10746/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:35:23", "Checksum": "6d9ec25d7a3a35208e68f4aa184f09e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.09.2006 C/10746/2005\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; TÉMOIN; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FARDEAU DE LA PREUVE | T est chargé de rédiger des supports de cours et de donner des cours, notamment sur le sytème Linux. Alors qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de E, lorsque celui-ci lui demande de rédiger un nouveau support de cours, T répond n'être plus guère motivé par ce genre de travail sans un \"geste supplémentaire\" de la part de son employeur. Il formule par ailleurs diverses prétentions relatives à des retenues sur salaire qu'il estime injustifiées et au retrait de l'utilisation de la voiture de l'entreprise à des fins privées en raison de son domicile sur France (une contre-prestation financière ayant été négociée). E licencie T. Le congé n'est pas abusif. Ce n'est pas un congé de représailles. E n'est pas tenu de garder à son service un travailleur qui vient lui annoncer qu'il ne serait plus guère motivé à déférer à une instruction licite de l'employeur et à exécuter une tâche contractuellement assignée. T a droit au paiement de ses vacances en nature, le délai de congé étant court. Les retenues sur salaire des frais de téléphone de T sont injustifiées, E n'ayant pas prouvé qu'il s'agissait de frais non professionnels. E n'a pas prouvé que T ait causé un dommage à l'entreprise en violation de ses obligations contractuelles. | CO.97; CO.321e; CO.327a; CO.329d; CO.336; LJP.11; LPC.186\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*\n\n(CAPH/197/2006)\n\nMonsieur T________ E_____________ Sàrl\nDom. élu: Rue ______________\nMe Dominique MAISSEN 12__ ___________\nPlace du Port 2\n1204 Genève\n\nPartie demanderesse, appelante, Partie demanderesse, intimée\n\nD’une part D’autre part\n\nARRÊT\n\ndu 20 septembre 2006\n\nM. Werner GLOOR, président\n\nMM. Jean-Marc HILDBRAND et Daniel FORT, juges employeurs\n\nMme Claire DE BATTISTA TRELLES et M. Jean BLANCHARD, juges salariés\n\nMme Laurence AELLEN, greffière d'audience\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10746/2005-5\n2\n* COUR D’APPEL *\n\nEN FAIT\n\nA.\n\na) Par contrat écrit du 3 août 2004, E_____________ Sàrl, sise à Chêne-Bourg, a\nengagé T________, né en 1975, ressortissant français, à l'époque domicilié à\nParis, en qualité d'informaticien, et ce pour une durée indéterminée (pièce 2 app).\n.\nb) E_____________ Sàrl a pour but la fourniture de services liés au domaine\ninformatique, la vente de matériel et de logiciels informatiques. La société – une\nstart-up créée en 2003 – est dirigée par A______________, associé gérant avec\nsignature individuelle, et B____________, associé (extrait du Registre du\ncommerce, pièce 1 app).\n\nc) L'entreprise compte 5 employés. Sa clientèle est essentiellement suisse. Toutefois,\nla société a un client à Paris, ainsi que deux clients en France voisine, à\nC_______. Par ailleurs, elle n'est pas rétive à l'idée d'étendre son activité sur\nFrance et encourage ses employés à prospecter aussi dans ce pays (PV, 31. 8.\n2006, p. 2).\n\nd) E_____________ Sàrl a une société-sœur, détenue et dirigée par les mêmes\npersonnes, à savoir D____________ Sàrl qui a son siège social à Chêne-Bourg.\nUne distance de 500 m sépare les deux entreprises (pièce 24 app).\n\ne) A teneur du contrat de travail, T________ s'est vu attribuer les fonctions \"d'administrations systèmes et réseau, de déploiement et de migrations. Il pouvait également être amené à donner des formations en entreprise ou pour un partenaire\".\nLe lieu d'activité principal était le siège de l'entreprise à Chêne-Bourg. \"En cas de\nbesoin, l'employé pouvait être associé à d'autres activités et être occupé sur\nd'autres sites ou à l'extérieur\" (art. 2, pièce 2 app).\n\nf) Les parties sont convenues d'une période d'essai d'un mois, d'un horaire hebdomadaire – flexible - de 40 heures, et d'un salaire mensuel brut de fr. 6'500.-. Dès le\n4ème mois d'engagement, le salaire devait être augmenté de fr. 400.- brut, tous les\nquatre mois. Un nouveau plan salarial serait ensuite défini à partir du 12ème mois\nd'engagement.(arts. 4 – 6, pièce 2 app). A ce moment-là, son salaire contractuel\nétait censé s'élever à fr. 7'700.- brut par mois.\n\n"}