Il a été libéré de son obligation de venir travailler dès le 28 février 2001, et le contrat a pris fin le 31 mars 2001.Le délai très bref ainsi laissé à sa disposition ne lui permettait à l'évidence pas de prendre ses vacances et de rechercher un nouvel emploi. La décision des premiers juges, Qui cite les principes énoncés en la matière et qui les applique correctement au cas d'espèce, doit être confirmée. 5. En conclusion, hormis une très relative majoration de l'indemnité accordée à l'employé sur la base de l'article 337 lit.c al. 3 CO, les deux parties succombent et