Le Tribunal entendit les parties, ainsi que le témoin D____________, directeur financier de la société depuis le 1er mars 2000, puis rendit la décision présentement querellée; les premiers juges ont, en substance, retenu que la société E_____ n'avait pas de justes motifs pour licencier T______ avec effet immédiat; par conséquent, ils firent droit à une partie des prétentions de l'employé (lit. A cidessus), limitant toutefois à 500 frs l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, et rejetant les prétentions afférentes à l'indemnité de départ, et au paiement d'une indemnité complémentaire d'un mois de salaire.