{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10742-2001_2002-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861504?doc=", "Checksum": "25b359e8a23f129f779d1cf8846aaad8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10742-2001_2002-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000160_2002_C_10742_2001.pdf", "Checksum": "da68b6f7d06d80fb1f4b102a06354764"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10742/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.08.2002 C/10742/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RECOURS JOINT; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; LIBERATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; INDEMNITE EQUITABLE; FAUTE DU TIERS; PLAINTE PÉNALE; INDEMNITÉ DE DÉPART; FRAIS DE LOGEMENT ; INDEMNITE DE VACANCES; ACTION(PAPIER-VALEUR) | T, engagé en qualité de \"sales executives\" au sein de E, a été licencié par celle-ci le 30 janvier 2001 pour le 31 mars 2001 en étant libéré de son obligation de travailler dès le 28 février 2001. Puis le 22 mars 2001, E a licencié T avec effet immédiat au motif que celui-ci avait signé lui-même, et sans autorisation de E, une attestation destinée au service de l'assurance maladie genevoise le dispensant de l'obligation de s'affilier en Suisse, étant déjà titulaire d'une assurance maladie en Hollande. La Cour a confirmé le caractère injustifié du licenciement immédiat au motif que le document signé par T ne contenait aucune information contestée ni par ailleurs contestable. Partant, le comportement de T n'était pas de nature à rompre le lien de confiance. La Cour n'a retenu que partiellement le raisonnement du Tribunal des prud'hommes par lequel celui-ci a réduit l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO alléguant que, si l'attitude de l'employé qui avait lui-même signé cette attestation devait être prise en compte, l'employeur avait également commis une faute au moment du licenciement. En effet, E a déposé une plainte pénale contre T, par la suite classée, pour la non-restitution du véhicule de fonction que de toute évidence T n'avait jamais eu l'intention de s'approprier. Tenant compte de cet élément, la Cour a fixé à fr. 6'000.-, correspondant à la moitié d'un salaire mensuel, l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO. Au surplus, elle a rejeté la demande d'indemnité de départ de T, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve d'un droit à un tel versement. Elle a accordé à T l'indemnité de logement, les frais de représentation et de déménagement, et ce conformément à ce que prévoyait le contrat de travail. La Cour a confirmé la remise des actions de la maison mère à T comme il en avait été convenu contractuellement, rejetant ainsi l'argument de E selon lequel elle ne détenait pas lesdites actions, et que de surcroît la maison mère serait en faillite. La Cour a par ailleurs rejeté la prétention de E en restitution d'une part du salaire versé par erreur en franc suisse, dès lors que celle-ci n'a pas démontré qu'effectivement, le salaire devait être acquitté en florin hollandais, ajoutant que le contrat de travail stipulait précisement le versement du salaire en franc suisse. Enfin, la Cour constatant la briéveté du délai de congé, a admis que T ne pouvait prendre ses vacances durant ce délai et a par conséquent admis le versement d'une indemnité pour vacances non prises en nature. | LJP.59; LJP.62; CO. 319; CO. 329d; CO. 337; CO 337c al. 3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:29", "Checksum": "cddee4ec3c834f83a675c4cdc77f2a74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.08.2002 C/10742/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RECOURS JOINT; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; LIBERATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; INDEMNITE EQUITABLE; FAUTE DU TIERS; PLAINTE PÉNALE; INDEMNITÉ DE DÉPART; FRAIS DE LOGEMENT ; INDEMNITE DE VACANCES; ACTION(PAPIER-VALEUR) | T, engagé en qualité de \"sales executives\" au sein de E, a été licencié par celle-ci le 30 janvier 2001 pour le 31 mars 2001 en étant libéré de son obligation de travailler dès le 28 février 2001. 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En effet, E a déposé une plainte pénale contre T, par la suite classée, pour la non-restitution du véhicule de fonction que de toute évidence T n'avait jamais eu l'intention de s'approprier. Tenant compte de cet élément, la Cour a fixé à fr. 6'000.-, correspondant à la moitié d'un salaire mensuel, l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO. Au surplus, elle a rejeté la demande d'indemnité de départ de T, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve d'un droit à un tel versement. Elle a accordé à T l'indemnité de logement, les frais de représentation et de déménagement, et ce conformément à ce que prévoyait le contrat de travail. La Cour a confirmé la remise des actions de la maison mère à T comme il en avait été convenu contractuellement, rejetant ainsi l'argument de E selon lequel elle ne détenait pas lesdites actions, et que de surcroît la maison mère serait en faillite. La Cour a par ailleurs rejeté la prétention de E en restitution d'une part du salaire versé par erreur en franc suisse, dès lors que celle-ci n'a pas démontré qu'effectivement, le salaire devait être acquitté en florin hollandais, ajoutant que le contrat de travail stipulait précisement le versement du salaire en franc suisse. Enfin, la Cour constatant la briéveté du délai de congé, a admis que T ne pouvait prendre ses vacances durant ce délai et a par conséquent admis le versement d'une indemnité pour vacances non prises en nature. | LJP.59; LJP.62; CO. 319; CO. 329d; CO. 337; CO 337c al. 3\n\n Ad 9 ( remise des actions de NV E_____):\nL'argument de l'appelante sur appel incident, selon lequel elle ne détiendrait pas\nlesdites actions et, en outre, que la société concernée serait en faillite, ne change\nrien au fait qu'elle s'est engagée au point 10.2. du contrat de travail, à faire\nparticiper l'employé au capital de la maison-mère NB E_____, et qu'elle doit\nrespecter cet engagement. Elle ne démontre au demeurant pas être dans\nl'impossibilité de s'exécuter.\n\nAd 10 (restitution à l'employeur d'une part de salaire versée par erreur):\nLa Cour d'appel confirmera la décision des premiers juges qui ont rejeté cette\nprétention; l'employeur persiste à soutenir qu'il a versé le salaire du premier\nsemestre 2000 en francs suisse par erreur, car -nonobstant le texte clair du contrat\nsur ce point - un accord verbal serait intervenu entre les parties selon lequel les\nversements devaient être effectuées en florins hollandais. Un tel accord est\ncontesté et son existence n'est pas démontrée, à supposer encore qu'un accord\nverbal puisse modifier un accord préalable pour la conclusion duquel les parties\navaient choisi la forme écrite. Le jugement entrepris, qui rejette la réclamation de\nl'employeur à hauteur de 22'356 frs, doit être confirmé.\n\nAd 11 ( restitution à l'employeur de l'indemnité pour vacances non prises):\nLa Cour d'appel ne pourra que confirmer la décision parfaitement motivée du\nTribunal, qui déboute l'employeur. Ce dernier a versé au titre de l'indemnité\nprécitée la somme de 10'542 frs pour des vacances que l'employé n'avait en effet\npas prises, au jour de son licenciement. Il a été libéré de son obligation de venir\ntravailler dès le 28 février 2001, et le contrat a pris fin le 31 mars 2001.Le délai\ntrès bref ainsi laissé à sa disposition ne lui permettait à l'évidence pas de prendre\nses vacances et de rechercher un nouvel emploi. La décision des premiers juges,\nQui cite les principes énoncés en la matière et qui les applique correctement au\ncas d'espèce, doit être confirmée.\n\n5. En conclusion, hormis une très relative majoration de l'indemnité accordée à\nl'employé sur la base de l'article 337 lit.c al. 3 CO, les deux parties succombent et\n\n10\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10742/2001 4\n* COUR D’APPEL *\n\ndoivent être condamnées à un émolument, en application de l'article 42 du\nrèglement fixant le tarif des greffes. L'appelant principal versera un émolument de\n800 frs et l'appelant sur incident un émolument de 2'000 frs.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLa Cour d'appel des Prud'hommes\n\nA la forme :\n\n"}