{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10742-2001_2002-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861504?doc=", "Checksum": "25b359e8a23f129f779d1cf8846aaad8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10742-2001_2002-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000160_2002_C_10742_2001.pdf", "Checksum": "da68b6f7d06d80fb1f4b102a06354764"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10742/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.08.2002 C/10742/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RECOURS JOINT; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; LIBERATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; INDEMNITE EQUITABLE; FAUTE DU TIERS; PLAINTE PÉNALE; INDEMNITÉ DE DÉPART; FRAIS DE LOGEMENT ; INDEMNITE DE VACANCES; ACTION(PAPIER-VALEUR) | T, engagé en qualité de \"sales executives\" au sein de E, a été licencié par celle-ci le 30 janvier 2001 pour le 31 mars 2001 en étant libéré de son obligation de travailler dès le 28 février 2001. Puis le 22 mars 2001, E a licencié T avec effet immédiat au motif que celui-ci avait signé lui-même, et sans autorisation de E, une attestation destinée au service de l'assurance maladie genevoise le dispensant de l'obligation de s'affilier en Suisse, étant déjà titulaire d'une assurance maladie en Hollande. La Cour a confirmé le caractère injustifié du licenciement immédiat au motif que le document signé par T ne contenait aucune information contestée ni par ailleurs contestable. Partant, le comportement de T n'était pas de nature à rompre le lien de confiance. La Cour n'a retenu que partiellement le raisonnement du Tribunal des prud'hommes par lequel celui-ci a réduit l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO alléguant que, si l'attitude de l'employé qui avait lui-même signé cette attestation devait être prise en compte, l'employeur avait également commis une faute au moment du licenciement. En effet, E a déposé une plainte pénale contre T, par la suite classée, pour la non-restitution du véhicule de fonction que de toute évidence T n'avait jamais eu l'intention de s'approprier. Tenant compte de cet élément, la Cour a fixé à fr. 6'000.-, correspondant à la moitié d'un salaire mensuel, l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO. Au surplus, elle a rejeté la demande d'indemnité de départ de T, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve d'un droit à un tel versement. Elle a accordé à T l'indemnité de logement, les frais de représentation et de déménagement, et ce conformément à ce que prévoyait le contrat de travail. La Cour a confirmé la remise des actions de la maison mère à T comme il en avait été convenu contractuellement, rejetant ainsi l'argument de E selon lequel elle ne détenait pas lesdites actions, et que de surcroît la maison mère serait en faillite. La Cour a par ailleurs rejeté la prétention de E en restitution d'une part du salaire versé par erreur en franc suisse, dès lors que celle-ci n'a pas démontré qu'effectivement, le salaire devait être acquitté en florin hollandais, ajoutant que le contrat de travail stipulait précisement le versement du salaire en franc suisse. 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En effet, E a déposé une plainte pénale contre T, par la suite classée, pour la non-restitution du véhicule de fonction que de toute évidence T n'avait jamais eu l'intention de s'approprier. Tenant compte de cet élément, la Cour a fixé à fr. 6'000.-, correspondant à la moitié d'un salaire mensuel, l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO. Au surplus, elle a rejeté la demande d'indemnité de départ de T, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve d'un droit à un tel versement. Elle a accordé à T l'indemnité de logement, les frais de représentation et de déménagement, et ce conformément à ce que prévoyait le contrat de travail. La Cour a confirmé la remise des actions de la maison mère à T comme il en avait été convenu contractuellement, rejetant ainsi l'argument de E selon lequel elle ne détenait pas lesdites actions, et que de surcroît la maison mère serait en faillite. La Cour a par ailleurs rejeté la prétention de E en restitution d'une part du salaire versé par erreur en franc suisse, dès lors que celle-ci n'a pas démontré qu'effectivement, le salaire devait être acquitté en florin hollandais, ajoutant que le contrat de travail stipulait précisement le versement du salaire en franc suisse. Enfin, la Cour constatant la briéveté du délai de congé, a admis que T ne pouvait prendre ses vacances durant ce délai et a par conséquent admis le versement d'une indemnité pour vacances non prises en nature. | LJP.59; LJP.62; CO. 319; CO. 329d; CO. 337; CO 337c al. 3\n\nAd 5 (frais de représentation):\nLe contrat prévoit en son chiffre 4.1. que l'employé reçoit 500 frs par mois en\nremboursement de frais non déductibles fiscalement. En l'occurrence, l'employeur\na versé ces mensualités à hauteur de 500 florins hollandais, soit environ 345 frs\nseulement. Il lui revient donc de verser la différence, à savoir sur la période de\nsept mois considérée, 1'085 frs. L'employeur soutient que le contrat indiquait une\nsomme en florins, ce qui est manifestement contraire aux pièces du dossier.\n\nAd 6 (indemnité pour les collaborateurs retournant en Hollande):\nL'appelant principal persiste à se fonder, pour obtenir ladite indemnité - à hauteur\nde 12'000 frs - sur un document interne de l'employeur visant la possibilité de\nverser l'équivalent d'un mois de salaire aux employés retournés en Hollande,\ncependant non seulement le précité ne démontre pas avoir rempli les conditions\npour obtenir cette indemnité, mais surtout le document sur lequel il se fonde est à\nusage interne et il est unilatéral; il ne saurait ainsi engager l'employeur à verser\nl'indemnité requise.\n\nAd 7 (frais de déménagement):\nLe contrat prévoit en son point 1.6. que dans l'hypothèse où l'employeur met un\nterme au contrat de travail, il indemnisera l'employé pour tout déménagement\ndans un pays européen, y compris pour le mobilier. L'employeur conteste le\nmontant de la facture produite par T_________, en ce qu'il est plus élevé que celui\nde la facture relative à l'installation à Genève. Ce fait ne saurait dégager\nl'employeur de son obligation: tout d'abord la différence observée peut s'expliquer,\ncomme le relève l'employé, par le fait que lors de son installation il a pu bénéficier\nd'un transport groupé, et qu'en outre ses meubles et effets étaient déjà placés en\ncontainers, à la suite d'un précédent déménagement. D'autre part, le prix facturé\npour le retour de l'employé en Hollande apparaît être conforme aux tarifs en\nvigueur ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Enfin, l'employeur ne soutient\npas que les factures produites - acquittées par le client- seraient des documents de\ncomplaisance. Il lui revient ainsi, à teneur du contrat, de payer 19'572 florins 05.\n\nAd 8.(ajustement relatif à l'impôt à la source)\n\n9\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10742/2001 4\n* COUR D’APPEL *\n\nCe point n'est aujourd'hui plus contesté, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le\njugement, qui alloue à ce titre à l'employé la somme de 411 frs 30.\n\n"}