{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10742-2001_2002-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861504?doc=", "Checksum": "25b359e8a23f129f779d1cf8846aaad8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10742-2001_2002-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000160_2002_C_10742_2001.pdf", "Checksum": "da68b6f7d06d80fb1f4b102a06354764"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10742/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.08.2002 C/10742/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RECOURS JOINT; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; LIBERATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; INDEMNITE EQUITABLE; FAUTE DU TIERS; PLAINTE PÉNALE; INDEMNITÉ DE DÉPART; FRAIS DE LOGEMENT ; INDEMNITE DE VACANCES; ACTION(PAPIER-VALEUR) | T, engagé en qualité de \"sales executives\" au sein de E, a été licencié par celle-ci le 30 janvier 2001 pour le 31 mars 2001 en étant libéré de son obligation de travailler dès le 28 février 2001. Puis le 22 mars 2001, E a licencié T avec effet immédiat au motif que celui-ci avait signé lui-même, et sans autorisation de E, une attestation destinée au service de l'assurance maladie genevoise le dispensant de l'obligation de s'affilier en Suisse, étant déjà titulaire d'une assurance maladie en Hollande. La Cour a confirmé le caractère injustifié du licenciement immédiat au motif que le document signé par T ne contenait aucune information contestée ni par ailleurs contestable. Partant, le comportement de T n'était pas de nature à rompre le lien de confiance. La Cour n'a retenu que partiellement le raisonnement du Tribunal des prud'hommes par lequel celui-ci a réduit l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO alléguant que, si l'attitude de l'employé qui avait lui-même signé cette attestation devait être prise en compte, l'employeur avait également commis une faute au moment du licenciement. En effet, E a déposé une plainte pénale contre T, par la suite classée, pour la non-restitution du véhicule de fonction que de toute évidence T n'avait jamais eu l'intention de s'approprier. Tenant compte de cet élément, la Cour a fixé à fr. 6'000.-, correspondant à la moitié d'un salaire mensuel, l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO. Au surplus, elle a rejeté la demande d'indemnité de départ de T, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve d'un droit à un tel versement. Elle a accordé à T l'indemnité de logement, les frais de représentation et de déménagement, et ce conformément à ce que prévoyait le contrat de travail. La Cour a confirmé la remise des actions de la maison mère à T comme il en avait été convenu contractuellement, rejetant ainsi l'argument de E selon lequel elle ne détenait pas lesdites actions, et que de surcroît la maison mère serait en faillite. La Cour a par ailleurs rejeté la prétention de E en restitution d'une part du salaire versé par erreur en franc suisse, dès lors que celle-ci n'a pas démontré qu'effectivement, le salaire devait être acquitté en florin hollandais, ajoutant que le contrat de travail stipulait précisement le versement du salaire en franc suisse. Enfin, la Cour constatant la briéveté du délai de congé, a admis que T ne pouvait prendre ses vacances durant ce délai et a par conséquent admis le versement d'une indemnité pour vacances non prises en nature. | LJP.59; LJP.62; CO. 319; CO. 329d; CO. 337; CO 337c al. 3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:29", "Checksum": "cddee4ec3c834f83a675c4cdc77f2a74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.08.2002 C/10742/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RECOURS JOINT; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; LIBERATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; INDEMNITE EQUITABLE; FAUTE DU TIERS; PLAINTE PÉNALE; INDEMNITÉ DE DÉPART; FRAIS DE LOGEMENT ; INDEMNITE DE VACANCES; ACTION(PAPIER-VALEUR) | T, engagé en qualité de \"sales executives\" au sein de E, a été licencié par celle-ci le 30 janvier 2001 pour le 31 mars 2001 en étant libéré de son obligation de travailler dès le 28 février 2001. 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En effet, E a déposé une plainte pénale contre T, par la suite classée, pour la non-restitution du véhicule de fonction que de toute évidence T n'avait jamais eu l'intention de s'approprier. Tenant compte de cet élément, la Cour a fixé à fr. 6'000.-, correspondant à la moitié d'un salaire mensuel, l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO. Au surplus, elle a rejeté la demande d'indemnité de départ de T, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve d'un droit à un tel versement. Elle a accordé à T l'indemnité de logement, les frais de représentation et de déménagement, et ce conformément à ce que prévoyait le contrat de travail. La Cour a confirmé la remise des actions de la maison mère à T comme il en avait été convenu contractuellement, rejetant ainsi l'argument de E selon lequel elle ne détenait pas lesdites actions, et que de surcroît la maison mère serait en faillite. La Cour a par ailleurs rejeté la prétention de E en restitution d'une part du salaire versé par erreur en franc suisse, dès lors que celle-ci n'a pas démontré qu'effectivement, le salaire devait être acquitté en florin hollandais, ajoutant que le contrat de travail stipulait précisement le versement du salaire en franc suisse. Enfin, la Cour constatant la briéveté du délai de congé, a admis que T ne pouvait prendre ses vacances durant ce délai et a par conséquent admis le versement d'une indemnité pour vacances non prises en nature. | LJP.59; LJP.62; CO. 319; CO. 329d; CO. 337; CO 337c al. 3\n\n 5\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10742/2001 4\n* COUR D’APPEL *\n\nT______ réclame:\n\nLe constat du caractère injustifié de son licenciement immédiat, et partant, le\npaiement des sommes suivantes:\n\n1. Le solde de son salaire de mars 2001, soit 5'490 frs 25;\n2. Une indemnité fondée sur l'article 337 al. 3 CO, de 72'000 frs;\n3. Une indemnité de départ équivalant à un mois de salaire, soit 12'000 frs, par\négalité de traitement avec les autres employés;\n4. Une indemnité de logement pour le premier semestre de l'année 2000, soit\n15'000 frs;\n5. L'ajustement de sommes versées pour frais de représentation en florins\nhollandais alors qu'elles étaient dues en francs suisses, soit 1'085 frs;\n6. Une indemnité équivalant à un mois de salaire, soit 12'000 frs, correspondant\nà ce qu'il aurait gagné s'il avait demandé à être engagé en Hollande, par une\nentreprise appartenant à E_____;\n7. Le remboursement de ses frais de déménagement, soit 19'572 florins\nhollandais, concernant son retour dans son pays, après le licenciement;\n8. Un ajustement de 411 frs 30 relatif au prélèvement de l'impôt à la source;\n9. La remise de 150'000 actions de la société NV E_____;\n\nT______ conteste en outre les prétentions reconventionnelles d'E_____, à savoir:\n\n10. La rétrocession d'une somme de 22'356 frs, correspondant à du salaire versé\nen trop, pour la période du premier semestre 2000;\n11. La rétrocession d'une somme de 10'542 frs correspondant à une indemnité\npour vacances non prises, alors qu'en fait, entre la date à laquelle l'employé a\nété libéré de son obligation de venir travailler et celle de la fin du contrat, ce\ndernier pouvait prendre ses vacances.\n\nDROIT\n\n1. Déposé selon la forme et dans le délai prescrits par les articles 59 et 62 LJP,\nl'appel principal et l'appel incident sont recevables formellement.\n\n6\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10742/2001 4\n* COUR D’APPEL *\n\n"}