{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10742-2001_2002-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861504?doc=", "Checksum": "25b359e8a23f129f779d1cf8846aaad8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10742-2001_2002-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000160_2002_C_10742_2001.pdf", "Checksum": "da68b6f7d06d80fb1f4b102a06354764"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10742/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.08.2002 C/10742/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RECOURS JOINT; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; LIBERATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; INDEMNITE EQUITABLE; FAUTE DU TIERS; PLAINTE PÉNALE; INDEMNITÉ DE DÉPART; FRAIS DE LOGEMENT ; INDEMNITE DE VACANCES; ACTION(PAPIER-VALEUR) | T, engagé en qualité de \"sales executives\" au sein de E, a été licencié par celle-ci le 30 janvier 2001 pour le 31 mars 2001 en étant libéré de son obligation de travailler dès le 28 février 2001. Puis le 22 mars 2001, E a licencié T avec effet immédiat au motif que celui-ci avait signé lui-même, et sans autorisation de E, une attestation destinée au service de l'assurance maladie genevoise le dispensant de l'obligation de s'affilier en Suisse, étant déjà titulaire d'une assurance maladie en Hollande. La Cour a confirmé le caractère injustifié du licenciement immédiat au motif que le document signé par T ne contenait aucune information contestée ni par ailleurs contestable. Partant, le comportement de T n'était pas de nature à rompre le lien de confiance. La Cour n'a retenu que partiellement le raisonnement du Tribunal des prud'hommes par lequel celui-ci a réduit l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO alléguant que, si l'attitude de l'employé qui avait lui-même signé cette attestation devait être prise en compte, l'employeur avait également commis une faute au moment du licenciement. En effet, E a déposé une plainte pénale contre T, par la suite classée, pour la non-restitution du véhicule de fonction que de toute évidence T n'avait jamais eu l'intention de s'approprier. Tenant compte de cet élément, la Cour a fixé à fr. 6'000.-, correspondant à la moitié d'un salaire mensuel, l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO. Au surplus, elle a rejeté la demande d'indemnité de départ de T, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve d'un droit à un tel versement. Elle a accordé à T l'indemnité de logement, les frais de représentation et de déménagement, et ce conformément à ce que prévoyait le contrat de travail. La Cour a confirmé la remise des actions de la maison mère à T comme il en avait été convenu contractuellement, rejetant ainsi l'argument de E selon lequel elle ne détenait pas lesdites actions, et que de surcroît la maison mère serait en faillite. La Cour a par ailleurs rejeté la prétention de E en restitution d'une part du salaire versé par erreur en franc suisse, dès lors que celle-ci n'a pas démontré qu'effectivement, le salaire devait être acquitté en florin hollandais, ajoutant que le contrat de travail stipulait précisement le versement du salaire en franc suisse. 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La Cour a par ailleurs rejeté la prétention de E en restitution d'une part du salaire versé par erreur en franc suisse, dès lors que celle-ci n'a pas démontré qu'effectivement, le salaire devait être acquitté en florin hollandais, ajoutant que le contrat de travail stipulait précisement le versement du salaire en franc suisse. Enfin, la Cour constatant la briéveté du délai de congé, a admis que T ne pouvait prendre ses vacances durant ce délai et a par conséquent admis le versement d'une indemnité pour vacances non prises en nature. | LJP.59; LJP.62; CO. 319; CO. 329d; CO. 337; CO 337c al. 3\n\n E_____, sur la base des faits qui avaient motivé le licenciement immédiat, déposa\nplainte pénale contre T______; il était aussi reproché à ce dernier de n'avoir pas\n\n4\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10742/2001 4\n* COUR D’APPEL *\n\nrestitué la voiture que la société avait mise à sa disposition; cependant ce véhicule\navait bien été restitué à E_____, ainsi qu'en a attesté le 2 avril 2001\nl'administrateur A_______. Cette procédure pénale est aujourd’hui classée.\n\ng) Le 29 mai 2001, T______ mit en œuvre une entreprise de déménagement, pour\ns'en retourner en Hollande; il acquitta les factures y relatives, qui se montent,\nassurances comprises, à 19'570 NLF 05.\n\nh) Le 23 juin 2001, T______ saisit la juridiction des Prud'hommes d'une demande\nvisant au paiement par E_____ de la somme totale de 117'575 frs 25, et à la\nremise par cette société de 150'000 actions de la société NV E_____. Il majora sa\nprétention en cours de procédure. E_____ s'y opposa intégralement et prit les\nconclusions reconventionnelles déjà visées ci-dessus.\n\nLe Tribunal entendit les parties, ainsi que le témoin D____________, directeur\nfinancier de la société depuis le 1er mars 2000, puis rendit la décision\nprésentement querellée; les premiers juges ont, en substance, retenu que la société\nE_____ n'avait pas de justes motifs pour licencier T______ avec effet immédiat;\npar conséquent, ils firent droit à une partie des prétentions de l'employé (lit. A cidessus), limitant toutefois à 500 frs l'indemnité pour licenciement immédiat\ninjustifié, et rejetant les prétentions afférentes à l'indemnité de départ, et au\npaiement d'une indemnité complémentaire d'un mois de salaire. Les premiers\njuges déboutèrent en outre intégralement E_____ de ses conclusions\nreconventionnelles, soit faute de preuve, soit parce qu'elles étaient infondées.\n\ni) Devant la Cour d'appel, les parties reprennent chacune l'intégralité de leurs\nprétentions; elles furent entendues en date du 26 septembre 2001, ainsi que le\ntémoin D____________; il sera revenu dans la partie en droit ci-dessous, dans la\nmesure utile à la solution du litige, aux dires des parties et de ce témoin, de même\nqu'il sera fait référence aux pièces produites, et en particulier au texte\ncirconstancié du contrat de travail.\n\nj) A l'issue de la procédure, les prétentions réciproques des parties finalement sont\nles suivantes:\n\n"}