{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10742-2001_2002-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861504?doc=", "Checksum": "25b359e8a23f129f779d1cf8846aaad8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10742-2001_2002-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000160_2002_C_10742_2001.pdf", "Checksum": "da68b6f7d06d80fb1f4b102a06354764"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10742/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.08.2002 C/10742/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RECOURS JOINT; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; LIBERATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; INDEMNITE EQUITABLE; FAUTE DU TIERS; PLAINTE PÉNALE; INDEMNITÉ DE DÉPART; FRAIS DE LOGEMENT ; INDEMNITE DE VACANCES; ACTION(PAPIER-VALEUR) | T, engagé en qualité de \"sales executives\" au sein de E, a été licencié par celle-ci le 30 janvier 2001 pour le 31 mars 2001 en étant libéré de son obligation de travailler dès le 28 février 2001. Puis le 22 mars 2001, E a licencié T avec effet immédiat au motif que celui-ci avait signé lui-même, et sans autorisation de E, une attestation destinée au service de l'assurance maladie genevoise le dispensant de l'obligation de s'affilier en Suisse, étant déjà titulaire d'une assurance maladie en Hollande. La Cour a confirmé le caractère injustifié du licenciement immédiat au motif que le document signé par T ne contenait aucune information contestée ni par ailleurs contestable. Partant, le comportement de T n'était pas de nature à rompre le lien de confiance. La Cour n'a retenu que partiellement le raisonnement du Tribunal des prud'hommes par lequel celui-ci a réduit l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO alléguant que, si l'attitude de l'employé qui avait lui-même signé cette attestation devait être prise en compte, l'employeur avait également commis une faute au moment du licenciement. En effet, E a déposé une plainte pénale contre T, par la suite classée, pour la non-restitution du véhicule de fonction que de toute évidence T n'avait jamais eu l'intention de s'approprier. Tenant compte de cet élément, la Cour a fixé à fr. 6'000.-, correspondant à la moitié d'un salaire mensuel, l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO. Au surplus, elle a rejeté la demande d'indemnité de départ de T, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve d'un droit à un tel versement. Elle a accordé à T l'indemnité de logement, les frais de représentation et de déménagement, et ce conformément à ce que prévoyait le contrat de travail. La Cour a confirmé la remise des actions de la maison mère à T comme il en avait été convenu contractuellement, rejetant ainsi l'argument de E selon lequel elle ne détenait pas lesdites actions, et que de surcroît la maison mère serait en faillite. La Cour a par ailleurs rejeté la prétention de E en restitution d'une part du salaire versé par erreur en franc suisse, dès lors que celle-ci n'a pas démontré qu'effectivement, le salaire devait être acquitté en florin hollandais, ajoutant que le contrat de travail stipulait précisement le versement du salaire en franc suisse. Enfin, la Cour constatant la briéveté du délai de congé, a admis que T ne pouvait prendre ses vacances durant ce délai et a par conséquent admis le versement d'une indemnité pour vacances non prises en nature. | LJP.59; LJP.62; CO. 319; CO. 329d; CO. 337; CO 337c al. 3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:29", "Checksum": "cddee4ec3c834f83a675c4cdc77f2a74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.08.2002 C/10742/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RECOURS JOINT; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; LIBERATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; INDEMNITE EQUITABLE; FAUTE DU TIERS; PLAINTE PÉNALE; INDEMNITÉ DE DÉPART; FRAIS DE LOGEMENT ; INDEMNITE DE VACANCES; ACTION(PAPIER-VALEUR) | T, engagé en qualité de \"sales executives\" au sein de E, a été licencié par celle-ci le 30 janvier 2001 pour le 31 mars 2001 en étant libéré de son obligation de travailler dès le 28 février 2001. 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En effet, E a déposé une plainte pénale contre T, par la suite classée, pour la non-restitution du véhicule de fonction que de toute évidence T n'avait jamais eu l'intention de s'approprier. Tenant compte de cet élément, la Cour a fixé à fr. 6'000.-, correspondant à la moitié d'un salaire mensuel, l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO. Au surplus, elle a rejeté la demande d'indemnité de départ de T, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve d'un droit à un tel versement. Elle a accordé à T l'indemnité de logement, les frais de représentation et de déménagement, et ce conformément à ce que prévoyait le contrat de travail. La Cour a confirmé la remise des actions de la maison mère à T comme il en avait été convenu contractuellement, rejetant ainsi l'argument de E selon lequel elle ne détenait pas lesdites actions, et que de surcroît la maison mère serait en faillite. La Cour a par ailleurs rejeté la prétention de E en restitution d'une part du salaire versé par erreur en franc suisse, dès lors que celle-ci n'a pas démontré qu'effectivement, le salaire devait être acquitté en florin hollandais, ajoutant que le contrat de travail stipulait précisement le versement du salaire en franc suisse. Enfin, la Cour constatant la briéveté du délai de congé, a admis que T ne pouvait prendre ses vacances durant ce délai et a par conséquent admis le versement d'une indemnité pour vacances non prises en nature. | LJP.59; LJP.62; CO. 319; CO. 329d; CO. 337; CO 337c al. 3\n\n c) Le 30 janvier 2001, E_____ écrivit à son employé qu'elle cessait ses activités et\nqu'il était mis fin au contrat de travail pour le 31 mars 2001; la société remercia\nT______ de sa collaboration.\n\nLe 14 février 2001, T______ reçut un courrier électronique du directeur financier\net des ressources humaines, C____________, qui lui indiquait qu'il était dispensé\n\n3\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10742/2001 4\n* COUR D’APPEL *\n\nde venir travailler dès le 28 février 2001, que son salaire lui serait versé pour deux\nmois, ainsi que les avantages en nature, sans autre indemnité.\n\nd) Le 26 février 2001, T______ envoya au service genevois de l'assurance-maladie\nun formulaire de dispense de l'obligation de s'affilier à une telle assurance en\nSuisse, au motif qu'il était déjà affilié en hollande; T______ a muni ce formulaire\ndu timbre humide de la société, et il a signé. Une attestation de la compagnie\nhollandaise N___ confirma la teneur des indications contenues dans ce formulaire.\nLe service destinataire dispensa dès lors T______, par décision du 28 février\n2001, de s'affilier en Suisse.\n\ne) Des entretiens eurent lieu, entre le 19 et le 22 mars 2001, entre T______ et\nC____________, sur les modalités de départ du précité; la société confirma ne pas\nvouloir lui allouer d'indemnité de départ, ni d'indemnité de logement pour la\npériode où il était encore en Hollande, soit entre le 1er janvier et le 30 juin 2000.\nT______, pour sa part, émit diverses prétentions qui totalisaient alors 42'685 frs.\n\nA l'issue de ces entretiens, le 22 mars 2002, E_____ licencia une nouvelle fois\nT______ - cette fois-ci avec effet immédiat - au motif qu'elle venait d'apprendre\ndu service de l'assurance-maladie que ce dernier avait signé le formulaire dont il a\nété question plus haut, sans droit ni autorisation, pour le compte de la société. Ce\nfait était considéré comme gravissime par l'employeur, et de nature à rompre le\nlien de confiance.\n\nL'employeur établit le décompte de salaire de mars, et versa à l'employé, à ce titre,\nla somme de 17'856 frs 63, pour la période de 1er au 22 mars 2001\n\nf) T______ forma opposition à ce second congé en date du 28 mars 2001 et réclama,\n- outre les 42'685 frs susmentionnés - une indemnité pour licenciement immédiat\ninjustifié équivalent à six mois de salaire, soit 72'000 frs; le salaire de mars; un\npro-rata de treizième salaire; une indemnité pour vacances non prises; l'allocation\nde logement et divers autres postes ; la réclamation ascendait alors à 153'685 frs.\n\n"}