{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-08-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10742-2001_2002-08-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861504?doc=", "Checksum": "25b359e8a23f129f779d1cf8846aaad8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10742-2001_2002-08-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000160_2002_C_10742_2001.pdf", "Checksum": "da68b6f7d06d80fb1f4b102a06354764"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10742/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.08.2002 C/10742/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RECOURS JOINT; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; LIBERATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; INDEMNITE EQUITABLE; FAUTE DU TIERS; PLAINTE PÉNALE; INDEMNITÉ DE DÉPART; FRAIS DE LOGEMENT ; INDEMNITE DE VACANCES; ACTION(PAPIER-VALEUR) | T, engagé en qualité de \"sales executives\" au sein de E, a été licencié par celle-ci le 30 janvier 2001 pour le 31 mars 2001 en étant libéré de son obligation de travailler dès le 28 février 2001. Puis le 22 mars 2001, E a licencié T avec effet immédiat au motif que celui-ci avait signé lui-même, et sans autorisation de E, une attestation destinée au service de l'assurance maladie genevoise le dispensant de l'obligation de s'affilier en Suisse, étant déjà titulaire d'une assurance maladie en Hollande. La Cour a confirmé le caractère injustifié du licenciement immédiat au motif que le document signé par T ne contenait aucune information contestée ni par ailleurs contestable. Partant, le comportement de T n'était pas de nature à rompre le lien de confiance. La Cour n'a retenu que partiellement le raisonnement du Tribunal des prud'hommes par lequel celui-ci a réduit l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO alléguant que, si l'attitude de l'employé qui avait lui-même signé cette attestation devait être prise en compte, l'employeur avait également commis une faute au moment du licenciement. En effet, E a déposé une plainte pénale contre T, par la suite classée, pour la non-restitution du véhicule de fonction que de toute évidence T n'avait jamais eu l'intention de s'approprier. Tenant compte de cet élément, la Cour a fixé à fr. 6'000.-, correspondant à la moitié d'un salaire mensuel, l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 3 CO. Au surplus, elle a rejeté la demande d'indemnité de départ de T, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve d'un droit à un tel versement. Elle a accordé à T l'indemnité de logement, les frais de représentation et de déménagement, et ce conformément à ce que prévoyait le contrat de travail. La Cour a confirmé la remise des actions de la maison mère à T comme il en avait été convenu contractuellement, rejetant ainsi l'argument de E selon lequel elle ne détenait pas lesdites actions, et que de surcroît la maison mère serait en faillite. La Cour a par ailleurs rejeté la prétention de E en restitution d'une part du salaire versé par erreur en franc suisse, dès lors que celle-ci n'a pas démontré qu'effectivement, le salaire devait être acquitté en florin hollandais, ajoutant que le contrat de travail stipulait précisement le versement du salaire en franc suisse. Enfin, la Cour constatant la briéveté du délai de congé, a admis que T ne pouvait prendre ses vacances durant ce délai et a par conséquent admis le versement d'une indemnité pour vacances non prises en nature. | LJP.59; LJP.62; CO. 319; CO. 329d; CO. 337; CO 337c al. 3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:29", "Checksum": "cddee4ec3c834f83a675c4cdc77f2a74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.08.2002 C/10742/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RECOURS JOINT; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; LIBERATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER; INDEMNITE EQUITABLE; FAUTE DU TIERS; PLAINTE PÉNALE; INDEMNITÉ DE DÉPART; FRAIS DE LOGEMENT ; INDEMNITE DE VACANCES; ACTION(PAPIER-VALEUR) | T, engagé en qualité de \"sales executives\" au sein de E, a été licencié par celle-ci le 30 janvier 2001 pour le 31 mars 2001 en étant libéré de son obligation de travailler dès le 28 février 2001. 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Enfin, la Cour constatant la briéveté du délai de congé, a admis que T ne pouvait prendre ses vacances durant ce délai et a par conséquent admis le versement d'une indemnité pour vacances non prises en nature. | LJP.59; LJP.62; CO. 319; CO. 329d; CO. 337; CO 337c al. 3\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10742/2001-4 -\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*\n\nT______ E__________________\nDom. élu : Maître Guy SCHRENZEL Dom. élu : Maître Enrico SCHERRER\nAvocat Avocat\nBoulevard Helvétique 30 Boulevard Jacques-Dalcroze 2\n1207 GENEVE 1204 GENEVE\n\nPartie appelante Partie intimée\n\nD’une part D’autre part\n\nARRET\n\ndu 14 août 2002\n\nMme Martine HEYER, présidente\n\nMM. Charles PAGE et Alain SARACCHI., juges employeurs\n\nMM. Yves DELALOYE et Gian-Franco MAGNIN, juges salariés\n\nMme Isabelle WAGNER, greffière d’audience\n\n1\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10742/2001 4\n* COUR D’APPEL *\n\nA. Par acte déposé au greffe de la juridiction des Prud'hommes le 7 janvier 2002, la\nsociété E__________________ (ci-après E______), appelle d'un jugement rendu\nle 3 octobre 2001, reçu le 7 par l'appelante, qui la condamne à verser à T______\nles sommes suivantes:\n\n- La somme nette de 16'585 frs plus intérêts moratoires à 5% l'an du 1er avril\n2001 (indemnité fondée sur l'article 337 CO, 500 frs; indemnité de logement,\n15'000 frs; frais de représentation, 1'085 frs);\n\n- La somme brute de 5'490 frs 25 plus intérêts moratoires à 5% l'an, du 1er avril\n2001 (complément de salaire pour mars 2001);\n\n- La somme nette de 19'572,05 florins hollandais (NLG) plus intérêts\nmoratoires à 5% l'an, du 12 juillet 2001 (frais de déménagement);\n\n- La somme nette de 411 frs 30 plus intérêts moratoires à 5% l'an, du 1er mars\n2001 (impôt à la source);\n\nLa décision entreprise condamne aussi E_____ à remettre à T______ 150'000\nactions de la société NV E_____ Gemeenschappelijk bezit 1.\n\nE_____ conclut à l'annulation intégrale de ce jugement; elle estime ne rien devoir\nà T______ et soutient au contraire que ce dernier lui doit la somme de 32'898 frs\navec intérêts à 5% l'an du 22 mars 2001; elle maintient par conséquent les\nconclusions reconventionnelles qu'elle avait prises en ce sens en première\ninstance. La somme susmentionnée comporte 22'356 frs à titre de trop-perçu de\nsalaire et celle de 10'542 frs à titre de restitution d'indemnités de vacances.\n\n"}