Il convient à cet égard de rappeler qu'en sa qualité d'employé l'appelant était tenu envers son employeur d'un devoir de fidélité, qui l'obligeait à révéler les situations qui pourraient s'avérer dommageables pour les intérêts de celui-ci (art. 321a al. 1 CO). Il ne dépendait ainsi pas de son bon vouloir de révéler ou non des informations importantes pour la sauvegarde des intérêts de son employeur, encore moins de chercher à obtenir des avantages juridiques en échange de ces informations ou d'y poser des conditions excédant celles résultant de la loi ou du contrat.