4.2.1 S'agissant des événements survenus en été et en fin de 2015 et au début de 2016, le Tribunal a retenu que ceux-ci n'avaient pas consisté en la relation par l'appelant de problèmes éthiques ou de quelconques irrégularités, n'avaient pas provoqué de mesures de rétorsion à l'encontre de l'appelant et n'étaient pas causals dans la décision de licencier. C/10724/2018 - 34/40 -