Il est constant dans le cas d'espèce – les objections de l'appelant à l'imputation par l'employeur de l'impôt à la source ayant été traitées ci-dessus – que l'intimée devait verser à l'appelant un montant net, soit un montant brut sur lequel avaient été imputés les prélèvements sociaux et l'impôt à la source. La différence entre ces deux montants ne devait donc pas être versée à l'appelant, de telle sorte que celuici n'a pas été privé de sa jouissance entre les 1er avril 2018, date de la fin des rapports de travail, et le 4 décembre 2020.