Cette solution ne prête pas le flanc à la critique, peu importe à ce titre que la rémunération soit due pour des heures supplémentaires, du travail supplémentaire ou du travail dominical. En effet, d'une part, l'appelant n'a jamais formulé de prétention pendant les rapports de travail en paiement d'une telle indemnité, de sorte que son exigibilité a été reportée à l'expiration des rapports de travail. D'autre part, la lecture de l'art. 22 LTr proposée par l'appelant fait abstraction de son texte clair : une prétention en argent n'est exigible qu'à la fin des rapports de travail.