Or, il apparaît que le Tribunal s'est conformé au droit en retenant que le versement de l'impôt à la source était dû par l'intimée. En effet, les prestations de travail à l'origine des indemnités versées ont été effectuées alors que l'appelant était encore en Suisse et qu'il était imposable à la source, ce qu'il ne conteste pas. Partant, ces indemnités sont a priori soumises à l'imposition à la source. L'intimée devait donc verser l'impôt correspondant à l'administration fiscale, charge à l'appelant de faire valoir auprès de celle-ci des circonstances justifiant un remboursement en sa faveur.