3.2.1 S'agissant du premier grief lié à la question du salaire horaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité due pour des jours de repos non pris, il ressort de l'interprétation de la loi que le salaire en vigueur au moment de l'exécution du travail supplémentaire est pertinent, mais non le salaire perçu au moment de la fin des rapports de travail. La solution du Tribunal sur ce point, conforme au droit, sera confirmée. 3.2.2 La question de l'imposition à la source de l'appelant pour les indemnités versées après la fin des rapports de travail et son départ de suisse est contestée.