3.2 En l'espèce, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir utilisé le salaire horaire des années 2015, 2016 et 2017 pour calculer l'indemnité due pour les jours de repos non-donnés durant chacune de ces années, alors qu'il aurait dû utiliser le salaire horaire en vigueur à la fin des rapports de travail, soit 2018. C/10724/2018 - 28/40 - L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir erronément établi la date à laquelle l'intimée avait payé un montant de 19'840 fr. 65 au fisc au titre d'impôt anticipé, respectivement que ce montant n'était pas dû : en effet, il n'était plus imposable en Suisse dès 2020.