En effet, l'employeur n'a, au moment où le jugement au fond est rendu, pas déjà payé ces cotisations. Par ailleurs, économiquement, la cotisation constitue une partie du salaire qu'elle grève ; sauf circonstances de fait exceptionnelles dans lesquelles le travailleur aurait été fondé à croire à l'existence d'un salaire net, le salaire brut fait partie du salaire convenu au sens de l'art. 322 al. 1 CO. Il n'est en outre pas toujours possible pour le travailleur de calculer son salaire net, eu égard à la complexité de déterminer les différentes cotisations et impôts (ATF 149 III 258 consid. 6.2.2).