3.1.4 L'employeur en demeure pour le paiement d'heures supplémentaires doit, en vertu de l'art. 104 al. 1 CO, l'intérêt moratoire à 5 % l'an. À défaut d'interpellation antérieure, l'intérêt court dès la fin des rapports de travail sans nécessité d'une mise en demeure (cf. art. 339 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2006 du 22 octobre 2020 consid. 6 ; DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, n. 34 ad art. 321c ; WYLER / HEINZER, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 877 et suivantes ; contra NOVIER