3.1 3.1.1 La loi fédérale sur le travail consacre le principe de l'interdiction de travailler le dimanche (art. 18 al. 1 LTr), soit du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures. L'article 19 LTr, applicable par renvoi de l'article 20a al. 1 LTr, prévoit des dérogations à l'interdiction de travailler. Ces dérogations peuvent être régulières ou périodiques (al. 2) ou alors temporaires (al. 3). Dans la mesure où la loi prescrit des temps de repos, ceux-ci ne doivent pas être remplacés par des prestations en argent ou d'autres avantages, sauf à la cessation des rapports de travail (art. 22 LTr).